TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001281_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, et par des pièces complémentaires enregistrées le 2 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés, avec son épouse, à hauteur de 17 883 euros, sur la plus-value de cession d'un bien immobilier le 28 août 2014. Il soutient qu'en application de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, il doit être exonéré des prélèvements sociaux dès lors qu'il est couvert par la sécurité sociale britannique depuis qu'il a commencé à travailler, ce qui lui donne droit à une pension de retraite d'État britannique, et qu'il a dû souscrire une couverture d'assurance médicale supplémentaire privée pour lui et sa famille lorsqu'il résidait à l'étranger. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure des dégrèvements accordés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 9 novembre 2022, il a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value immobilière réalisée en 2014, à l'exception du prélèvement de solidarité de 2 % ; il n'y a donc plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 15 576 euros ; - il est fondé à maintenir le prélèvement de solidarité de 2 % qui, dans son intégralité, n'est pas concerné par la décision De Ruyter. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2022, l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 rendu dans l'affaire C-623/13 ; - l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, rendu dans l'affaire C-45/17 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A ont cédé, le 28 août 2014, un bien immobilier sis à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Ils ont contesté l'imposition aux prélèvements sociaux, pour un montant total de 17 883 euros, de la plus-value réalisée lors de cette cession. Leur réclamation a été rejetée le 12 juin 2020. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés, avec son épouse, à hauteur de 17 883 euros, lors de la cession de ce bien immobilier. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 9 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 15 576 euros, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution additionnelle à ce prélèvement acquittés par M. A et son épouse sur la plus-value de cession de leur bien immobilier en 2014. Les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions quant au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600 0-S du code général des impôts : 3. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / () ". 4. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : / 1° 1,45 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° 0,45 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail'". 5. Aucune des prestations financées par les trois fonds auxquels était spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. 6. En effet, d'une part, en vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du z) de l'article 1er du règlement, dès lors qu'elles ne sont pas " destinées à compenser les charges de famille ". 7. D'autre part, en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national des solidarités actives finance une part du revenu de solidarité active. Le revenu de solidarité active constitue une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 28 mai 1974, Odette Callemeyn contre État belge (187/73), qu'une prestation relève de l'assistance sociale pour l'application de ce règlement " notamment lorsqu'elle retient le besoin comme critère essentiel d'application et fait abstraction de toute exigence relative à des périodes d'activité professionnelle, d'affiliation ou de cotisation ". Or, en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Ensuite, alors même qu'il posséderait également les caractéristiques d'une législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004, le revenu de solidarité active n'est, en tout état de cause, pas mentionné à l'annexe X de ce règlement du 29 avril 2004 qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 8. Enfin, en vertu de l'article L. 5423-24 du code du travail, alors en vigueur, le fonds de solidarité gérait les moyens de financement de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1, de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 et de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. En application de l'article L. 5423-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article L. 5423-18 du même code, abrogé à compter du 1er janvier 2009 et dont les dispositions sont restées applicables aux bénéficiaires de l'allocation à cette date : " Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ". Aux termes de l'article L. 5423-19 du même code, dans cette même rédaction : " L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. / Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20 ". Aux termes de l'article L. 5425-3 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire ". Aux termes du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 : " Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. / Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise ". 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail que l'allocation de solidarité spécifique, dont les bénéficiaires ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage et bénéficient de cette allocation au titre d'un régime de solidarité pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas une " prestation de chômage " au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous h) du règlement du 29 avril 2004. Il en va de même pour l'allocation équivalent retraite qui, en vertu de l'article L. 5423-19 du code du travail, soit se substitue à l'allocation de solidarité spécifique ou au revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité active, soit complète l'allocation d'assurance chômage lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un minimum de ressources. Il en va également de même pour les deux autres prestations financées par le fonds de solidarité, qui sont versées, sous certaines conditions, aux personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité salariée ou non salariée ou reprennent ou créent une entreprise. Par ailleurs, à supposer que ces prestations spéciales à caractère non contributif financées par le fonds de solidarité entrent dans le champ défini au paragraphe 1 de l'article 70 du règlement du 29 avril 2004, elles ne sont en tout état de cause pas énumérées à l'annexe X de ce règlement qui liste les branches de sécurité sociale auxquelles il s'applique. 10. Par suite, l'application du prélèvement de solidarité à la plus-value de cession en cause ne méconnaît pas le principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Dans ces conditions, le bénéfice de la jurisprudence de Ruyter ne pouvait être étendu, en 2014, à un tel prélèvement de 2 %. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la restitution du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600 0-S du code général des impôts qu'il a acquitté, avec son épouse, sur la plus-value de cession d'un bien immobilier en août 2014, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence du dégrèvement de 15 576 euros en droits, prononcé le 9 novembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social acquittés lors de la cession d'un bien immobilier en 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé M. BLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001281_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel