TA354ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001281_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2020 et le 18 octobre 2021, la CPAM des Côtes-d'Armor, représentée par Me Di Palma, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'établissement français du sang (EFS) et la société AXA France IARD à lui verser la somme totale de 14 015,21 €, assortie des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation des intérêts, outre l'indemnité forfaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'EFS et de la société AXA France IARD la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la société SA AXA France IARD, représentée par Me Zandotti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la CPAM des Côtes-d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, l'EFS, représenté par la SELARL Houdart, conclut au rejet de la requête de la CPAM des Côtes-d'Armor. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, la CPAM des Côtes-d'Armor déclare se désister purement et simplement de la requête Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La CPAM des Côtes-d'Armor déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société AXA France IARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CPAM des Côtes-d'Armor. Article 2 : Les conclusions présentées par la société AXA France IARD sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à l'établissement français du sang (EFS), à la société AXA France IARD à M. A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2001281_20230721
Données disponibles
- Texte intégral