TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001285_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2020 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à M. B A un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 20014, lieudit " Sorbi ". Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme, la construction projetée se situant en dehors des zones constructibles de la carte communale et n'entrant dans aucune des exceptions qu'il comporte. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Leandri, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la commune de Sarrola-Carcopino qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2020, M. B A a déposé en mairie de Sarrola-Carcopino une demande de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section D n° 20014, lieudit " Sorbi ". Par l'arrêté du 10 septembre 2020, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe en zone non constructible de la carte communale de Sarrola-Carcopino. M. A fait valoir que la parcelle devant accueillir ce projet est un terrain agricole où il élève un troupeau de porcs et que la construction projetée comportera un rez-de-chaussée destiné à accueillir un laboratoire pour la fabrication de sa charcuterie. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis en cause, que le projet de M. A a pour objet la construction d'une villa et bien que ce dossier comporte un document graphique d'insertion indiquant la création d'un local de charcuterie au niveau R -1, il n'est ni établi ni même allégué que la présence constante de l'exploitant dans un logement situé en immédiate proximité de son élevage soit nécessaire à son activité agricole, l'intéressé n'apportant au demeurant aucun élément sur la réalité de cette activité. Il s'ensuit que la construction projetée n'entrant dans aucune des exceptions prévues à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire de Sarrola-Carcopino a fait une inexacte application de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sarrola-Carcopino du 10 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Sarrola-Carcopino du 10 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001285_20220704
Données disponibles
- Texte intégral