TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001285_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2020, M. C A demande au Tribunal d'une part d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé par lui devant la commission des recours des militaires et tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre expert des ressources humaines service de santé des armées lui a notifié un trop versé d'un montant de 2 424,95 euros correspondant au versement par erreur de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer et d'autre part d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer cette somme d'argent. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur en droit car il n'existe pas de décret fixant un régime particulier de solde nommé indemnité d'installation dans un département d'outre-mer pour renfort temporaire instituant un nombre de jours minimum à effectuer ; selon l'article 7 du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, il avait droit à cette indemnité d'installation ; - la France n'est pas dans une situation d'exception et est dans une situation de paix ; - la ministre des armées n'est pas habilitée à se prévaloir des dispositions de l'instruction n° 101000 du 10 octobre 1976, de la décision n° 4642 du 19 octobre 1976 ainsi que la décision n° 4149/DEF du 17 décembre 1984 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - le chef du département gestion des ressources humaines du service de santé des armées a indiqué que ce régime complexe ne reposait sur aucun texte réglementaire et se fondait uniquement sur deux décisions ministérielles ; - la question de la prescription biennale ou quadriennale ne se pose pas car les émoluments de 2 424,95 euros ont été versés au mois de décembre 2018 ; - il avait droit à cette indemnité d'installation sur son nouveau poste et elle doit donc lui être restituée. Par un courrier en date du 30 juillet 2021, la ministre des armées a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 45 jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2021 à 12h00. Un mémoire en défense enregistré pour le ministre des armées le 22 septembre 2022 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Naïd Mohamed, commissaire aux armées entré au service le 30 janvier 2006, détient actuellement le grade de commissaire de 1ère classe depuis le 1er janvier 2016. Il est actuellement affecté au sein du commandement supérieur des forces armées en Guyane (COMSUP FAG) depuis le 1er septembre 2018. Au cours de la période du 15 février 2018 au 31 août 2018, alors qu'il était affecté au sein de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Laveran de Marseille, il a participé à un renfort temporaire en Guyane du 15 avril 2018 au 8 juin 2018. Au mois de décembre 2018, il a perçu la somme de 2 680,40 euros au titre de l'installation dans un département d'outre-mer pour la période du 15 avril 2018 au 8 juin 2018. Par une décision du 10 décembre 2019, le centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées a établi que M. A avait perçu un trop versé de 2 680,40 euros brut, soit 2 424,95 euros nets, correspondant à cette indemnité d'installation. Le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant devant la commission des recours des militaires, a été rejeté par la ministre des armées par une décision du 20 avril 2020, transmise au requérant le 30 avril 2020. M. A a alors introduit un recours devant le Tribunal administratif de Toulon en date du 9 mai 2020 en demandant l'annulation de la décision précitée du 20 avril 2020 de la ministre des armées, ainsi que la restitution de cette somme d'argent. 2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, dans sa version applicable à l'espèce : " Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d'installation sur la base de neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. En Guyane, cette indemnité d'installation est portée à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension. () ". " L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l'installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date. () ". 3. En premier lieu, le requérant soutient que le ministre des armées ne justifie en rien de l'existence d'un décret instituant une indemnité d'installation dans un département d'outre-mer et fixant un nombre de jours minimum à effectuer pour le militaire. Toutefois, le requérant ne peut inverser la charge de la preuve. En tant que requérant, et même si le ministre des armées n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure effectuée par le Tribunal, il ne peut se borner à alléguer que le ministre des armées n'établit pas qu'il n'aurait pas droit à l'indemnité d'installation dans le cadre de son renfort temporaire en Guyane pour la période du 15 avril 2018 au 8 juin 2018. Il lui appartient au contraire, en tant que requérant, de démontrer qu'il a droit à cette indemnité d'installation. La ministre des armées dans la décision attaquée indique que le requérant ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité d'installation dans le cadre de son renfort temporaire, en application des dispositions du décret n° 50-1185 du 6 octobre 1950. Si le requérant sur ce point, indique que les dispositions du décret du 6 octobre 1950 ne sont pas applicables, et ont été remplacées par celles du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, il ne démontre pas pour autant avoir droit à l'indemnité d'installation par application de ces nouvelles dispositions. 4. En deuxième lieu, le requérant poursuit en soutenant que la France n'est pas en situation d'exception mais est en paix à la date d'avril à juin 2018, date à laquelle le trop-versé à pris naissance. Toutefois, il n'assortit pas cet argument des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et il n'explique pas en quoi cet élément pourrait avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la ministre des armées n'est pas habilitée à se prévaloir des dispositions de l'instruction n° 101000 du 10 octobre 2019 décrite dans la décision de trop-versé du 10 décembre 2019, la décision n° 4642 du 19 octobre 1976 ainsi que de la décision n° 4149/DEF du 17 décembre 1984 (Nouvelle-Calédonie) car ces documents sont plus restrictifs que le décret n° 2016-1874 dans son article 3. En l'espèce, ces éléments sont inopérants au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée car ladite décision n'a pas été prise sur le fondement des textes invoqués, mais sur celles du 1er alinéa du décret du 6 octobre 1950. Le requérant poursuit en soutenant que ces trois textes ne peuvent lui être opposés pour des raisons évidentes de constitutionnalité, mais ces éléments ne sont pas suffisamment intelligibles pour en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il peut se prévaloir de l'article 3 du décret n° 2016-1874 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950. Toutefois, les dispositions dont la décision a fait application, sont précisément celles de l'article 7 du décret de 1950, telles que modifiées par cet article 3 du décret de 2016. En outre, ces dispositions fixent une condition de séjour de deux ans, qui en l'espèce n'est pas remplie par M. A, qui a effectué un séjour en Guyane de 1 mois et 25 jours seulement, du 15 avril 2018 au 8 juin 2018. Ce moyen invoqué par le requérant doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant indique que le chef de département gestion des ressources humaines du service de santé des armées indique lui-même que : " ce régime complexe ne repose sur aucun texte réglementaire et se fonde uniquement sur deux décisions ministérielles ". En l'espèce, le requérant ne démontre pas en quoi cet élément pourrait avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En sixième et dernier lieu, le requérant soutient que la question de le prescription biennale ou quadriennale ne présente aucun intérêt car les émoluments de 2 424,95 euros ont été versés au mois de décembre 2018, pour une ouverture de droit à solde au 8 juin 2018. Toutefois, cet élément est inopérant car la décision attaquée ne se fonde pas sur la prescription biennale ou quadriennale. 9. Il résulte donc de l'ensemble de l'instruction que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et est entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée du 20 avril 2020, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions afin de restitution de la somme de 2 424,95 euros. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001285_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel