TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001285_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a refusé de lui restituer en cellule trois objets qui lui ont été adressés par voie postale par ses proches ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement de lui remettre ces trois objets dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure litigieuse lui fait grief ; - la décision attaquée ne repose sur aucun motif de sécurité en méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type qui y est annexé. Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 7 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2020. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre de détention de Châteaudun refusant de lui remettre des objets en cellule, dès lors que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a été destinataire, le 1er octobre 2019, d'un colis postal comprenant une parure de draps, un drap housse et quatre paquets de café qui ont directement été placés dans son vestiaire. Par un courrier du 4 novembre 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la remise en cellule de ces objets. Le directeur de l'établissement, par un courrier du 15 novembre 2019, l'a informé que les draps et draps housse personnels sont interdits en détention par le règlement intérieur et que l'envoi de denrées alimentaires n'est autorisé qu'en période de fin d'année. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur a implicitement refusé de lui remettre ses objets en cellule. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. Elle peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24 () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie () ". Par ailleurs, l'article 7 de ce règlement dispose que : " () II.- L'état général de la cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d'effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les personnels pénitentiaires procèdent, en l'absence de la personne détenue, à des fouilles fréquentes et minutieuses de la cellule. Les objets encombrant la cellule et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l'utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire. La personne détenue peut demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article 24. / Les objets dont il est établi que la personne détenue n'est pas propriétaire peuvent lui être retirés afin, le cas échéant, d'être restitués à leur légitime propriétaire. / Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'obturer les portes et les passages, d'obstruer les œilletons et d'étendre son linge sur les barreaux des fenêtres () ". 5. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 6. M. A a été destinataire d'un colis postal le 1er octobre 2019 contenant une parure de draps PSG, un drap housse et quatre paquets de café. Toutefois, il n'est ni allégué ni établi que la parure de draps et le drap housse présenteraient un caractère hypoallergénique ni que l'état de santé du requérant nécessiterait le recours à une literie présentant cette caractéristique. En outre, il ressort du courrier du 15 novembre 2019 du directeur de l'établissement pénitentiaire que la réception de produits alimentaires n'est autorisée qu'en période de fin d'année, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et dans des conditions spécifiques seulement. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les objets saisis ont été consignés au vestiaire de M. A conformément aux dispositions citées au point 4, de sorte qu'il n'a pas été privé de la propriété de ces biens dont il pourra reprendre possession à sa sortie du centre de détention de Châteaudun. Dans ces conditions, la mesure en litige ne peut pas être regardée comme ayant aggravé les conditions de détention de l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à son objet et à la faible importance des biens concernés, la décision attaquée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux de M. A, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia C Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001285_20230504
CAA3129 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001285_20230504
Données disponibles
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