TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001286_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2020, M. E B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours des militaires et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de l'administration suite à sa demande tendant au paiement de l'indemnité de cherté de la vie pour la période du 20 juin 2018 au 23 août 2018 au titre des permissions cumulées qu'il a passées avec sa famille à Mayotte ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser l'indemnité de cherté de la vie afférente à ces permissions cumulées de 60 jours à Mayotte ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître son origine Mahoraise.
Il soutient que :
- le corpus réglementaire ainsi que les pièces jointes utilisées par la ministre sont erronées ; aux termes de la loi n° 50-772 du 1er juillet 1950 et du décret n° 51-1185 du 13 octobre 1951, il était en mesure de prendre ses permissions cumulées sur le département outre-mer dont il est originaire ; en outre, les dispositions de l'instruction n°1530 du 19 mai 1987 relative aux rémunérations versées lors des congés et permissions liés au service outre-mer ou à l'origine territoriale de certains militaires auraient dû lui être appliquées ;
- il a justifié auprès de la commission des recours des militaires de ses origines mahoraises ; la décision de la ministre des armées est entachée de partialité et d'un défaut de rigueur des faits ;
- la justification qu'il a faite de la localisation de ses intérêts personnels et moraux n'a pas été prise en compte par le ministre des armées dans sa décision ;
- il est en mesure de prouver son origine mahoraise car il remplit les critères fixés par l'instruction n° 107 200 du 1er avril 1960 et il détient le centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte ; en outre, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un jugement avant dire droit du 13 mai 2019 indiqué qu'il était originaire de Mayotte ; son père était installé à Mayotte jusqu'à son décès intervenu en 2020 ; sa mère est toujours installée à Mayotte ; il est propriétaire d'un bien à Mayotte et ses enfants y ont été scolarisés jusqu'en 2010 ; un de ses enfants est né à Mayotte en 2010 ; il a été inscrit sur les listes électorales de Mamoudzou à Mayotte ;
- il a été placé en permissions cumulées sur le territoire de Mayotte du 20 juin 2018 au 23 août 2018 après régularisation du 30 octobre 2018 ; ses congés maladie du 20 juin 2018 au 4 juillet 2018 sont sans incidence sur sa situation de permissions cumulées du 20 juin 2018 au 23 août 2018 ;
- sa demande n'était pas fondée sur les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des dettes publiques, ni sur celles du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;
- le 6 juin 2017, le bureau central d'administration du personnel militaire s'était engagé en indiquant qu'il était éligible à cette indemnité de cherté de la vie ;
- par des courriels en date des 23 et 24 janvier 2019, le centre expert d'administration des ressources humaines du service de santé des armées s'est engagé à régulariser cette situation et à lui verser cet accessoire de solde entre janvier et avril 2019.
Par un courrier en date du 15 novembre 2021, la ministre des armées a été mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 45 jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12h00.
Un mémoire en défense présenté par la ministre des armées enregistré le 23 septembre 2022 n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Cros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Naïd Mohamed, commissaire aux armées, entré au service le 30 janvier 2006, détient aujourd'hui le grade de commissaire de 1ère classe depuis le 1er janvier 2016, et est affecté au sein du commandement supérieur des forces armées en Guyane (COMSUP FAG) depuis le 1er septembre 2018. Suite à des permissions cumulées en famille passées à Mayotte, pendant la période du 20 juin 2018 au 23 août 2018, il sollicite, par l'envoi d'un courriel envoyé le 27 août 2018, le versement par l'administration de l'indemnité résidentielle de cherté de la vie (IRCV). Devant le silence de l'administration, l'intéressé a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires en date du 29 octobre 2019, enregistré le 4 novembre 2019 sous le numéro 63370. La ministre des armées a alors pris une décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, en date du 20 avril 2020. Il s'agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 56-637 du 26 juin 1956 portant revalorisation des soldes et indemnités des personnels militaires en service dans les territoires d'outre-mer relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, cité dans la décision attaquée : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer énumérés ci-après : Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoire des Comores, Cote française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Nouvelles Hébrides, Iles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises ". En outre, aux termes de l'article 6 de ce même décret, " L'indemnité résidentielle de cherté de vie sera allouée aux personnels militaires dans les mêmes conditions et aux mêmes taux qu'aux personnels civils d'assimilation correspondante ".
3. Il est constant qu'au cours de la période du 20 juin 2018 au 23 août 2018, période pendant laquelle le requérant demande à percevoir l'indemnité résidentielle de cherté de vie, il était affecté au sein de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille, et ne servait donc pas au sein d'un service localisé dans un département situé outre-mer. La ministre des armées fait valoir, sans être utilement contesté par le requérant, que n'étant pas affecté au sein d'un département d'outre-mer, il ne pouvait pas prétendre à l'indemnité résidentielle de cherté de vie, conformément aux dispositions précitées du décret n° 56-637 du 26 juin 1956.
4. En premier lieu, le requérant soutient que le corpus réglementaire ainsi que les pièces jointes utilisés par la ministre des armées seraient erronés. Toutefois, s'il invoque la loi n°50-772 du 30 juin 2020 ainsi que le décret n° 51-1185 du 12 octobre 1951, ces textes ne sont pas ceux sur lesquels la ministre des armées s'est fondée dans la décision litigieuse et son moyen par suite doit être écarté comme étant inopérant. En outre, il n'établit pas que les dispositions sur lesquelles la ministre des armées a pris sa décision, en l'espèce celles du décret précité du 26 juin 1956 ne lui seraient pas applicables.
5. En second lieu, le requérant soutient que la ministre a fait preuve dans sa décision de partialité et de défaut de rigueur des faits. Toutefois, le requérant n'établit pas et il ne résulte pas de l'instruction que les faits sur lesquels la ministre s'est fondée pour prendre sa décision seraient erronés ou entachés d'impartialité.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la justification qu'il a faite de la localisation de ses intérêts personnels et moraux n'a pas été prise en compte par la ministre des armées dans sa décision. Il poursuit en soutenant qu'il a justifié auprès de la commission des recours des militaires de ses origines mahoraises. Il indique encore être en mesure de prouver son origine mahoraise car il remplit les critères fixés par l'instruction de renvoi n° 107 200 du 1er avril 1960 et il détient le centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte. Enfin, le Tribunal administratif de Marseille a, dans un jugement avant dire droit du 13 mai 2019, indiqué selon lui qu'il était originaire de Mayotte.
7. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la ministre des armées dans la décision attaquée indique en effet que le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de Mayotte, au sens des prescriptions de l'instruction du 1er avril 1960, elle indique également, dans cette même décision, que ce point est sans incidence sur la solution à apporter au litige. En effet, la décision attaquée indique que seuls les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer ou bénéficiant de permissions allouées au titre d'un séjour peuvent prétendre au versement de l'indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV). Elle poursuit en faisant valoir, dans la même décision attaquée, qu'en tout état de cause, la reconnaissance de la localisation du centre des intérêts matériels et moraux est donc sans incidence sur l'ouverture du droit à l'indemnité de cherté de vie.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient qu'il a été placé en permissions cumulées sur le territoire de Mayotte du 20 juin 2018 au 23 août 2018 après régularisation du 30 octobre 2018 et que ses congés maladie du 20 juin 2018 au 4 juillet 2018 sont sans incidence sur sa situation de permissions cumulées du 20 juin 2018 au 23 août 2018. Toutefois, cet élément est également sans incidence sur la solution du litige car, ainsi que vu précédemment, et ainsi que l'indique la ministre des armées dans sa décision, le CR1 B, qui n'était pas en service dans une collectivité d'outre-mer au moment où il a pris ses congés pendant la période du 20 juin au 23 août 2018, ne pouvait ainsi pas prétendre à l'indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV).
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que sa demande n'était pas fondée sur les dispositions de la loi n °68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des dettes publiques, ni sur celles du décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues. Toutefois, ce moyen est inopérant car ces dispositions ne constituent pas la base légale du motif de la décision litigieuse.
10. En sixième lieu, le requérant soutient que le 6 juin 2017, le bureau central d'administration du personnel militaire s'était engagé en indiquant qu'il était éligible à cette indemnité. Toutefois, le requérant fait ici référence à un courriel non motivé émanant du CRP Stefanini, responsable conduite de la solde auprès du BCAPMSSA et qui ne fait état d'aucun texte. En outre, ce courriel n'est pas relatif à la période concernée du 20 juin 2018 au 23 août 2018 mais il est relatif à des permissions cumulées du CR1 B sur la période du 1er juillet au 2 septembre 2017. Il résulte de l'instruction que cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En septième et dernier lieu, le requérant soutient que par des courriels en date des 23 et 24 janvier 2019, le centre expert d'administration des ressources humaines du service de santé des armées s'est engagé à régulariser cette situation et à lui verser cet accessoire de solde entre janvier et avril 2019. En l'espèce, un courriel du 23 janvier 2019, produit à l'instance par le requérant, et émanant du Major A, qui sert au sein du centre expert d'administration des ressources humaines du Service de Santé des Armées (SSA), indique uniquement que celui-ci va entrer les données (" procéder aux saisies ") dans le système " afin de demander une valorisation avant le 29 janvier 2019, pour prise en compte des rappels sur la solde de février ". Ainsi, ce courriel, dans lequel son auteur ne s'engage pas sur la validation de l'indemnité, indique simplement que si l'indemnité est due, tout sera mis en œuvre pour que celle-ci puisse être versée dans les meilleurs délais, si possible sur la solde du mois de février 2019. Le mail du 24 janvier 2019 quant à lui émane de Mme D, du centre expert d'administration des ressources humaines du Service de Santé des Armées et celle-ci indique à M. B qu'elle n'est plus en charge des dossiers " CPG ", et n'est donc plus en charge du dossier de M. B. Il suit de là que ces éléments sont également sans incidence sur la solution à apporter au litige.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité résidentielle de cherté de vie (IRCV) lors de ses permissions cumulées à Mayotte du 20 juin 2018 au 23 août 2018. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre des armées litigieuse du 20 avril 2020.
13. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter également les conclusions accessoires formulées par le requérant tendant à enjoindre à la ministre de lui verser ladite indemnité et de reconnaître son origine Mahoraise.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé :
F. C
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001286_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel