TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001288_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés, pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante Sainte-Lucienne, conteste l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. Le préfet ayant reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment la date d'entrée en France de l'intéressée et sa situation familiale, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. La requérante entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus d'admission au séjour d'une mesure d'éloignement. Dans un tel cas, cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont elle découle nécessairement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 10 mai 1964, Mme C est entrée en France sous couvert d'un visa valable du 5 novembre 2013 au 4 février 2014. Elle invoque la présence en Guyane de sa fille, qui l'héberge, et de son père, tous deux de nationalité française, mais n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale à Sainte-Lucie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Si elle fait valoir que son père, qui nécessite une assistance quotidienne, l'a embauchée dans le cadre d'un emploi familial, elle se borne à produire des justificatifs pour la période du 1er avril au 31 août 2016. Enfin, Mme C, à qui la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, le 22 février 2017, la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 10 janvier 2022, fait valoir qu'elle souffre d'un grave diabète. Toutefois, alors, au demeurant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, en se bornant à produire des prescriptions médicales et un certificat du 21 février 2020 mentionnant sans autres précisions la nécessité de soins urgents, elle ne justifie pas de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à Sainte-Lucie. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en juin 2019, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les circonstances exposées ci-dessus, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N° 20001288
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001288_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel