TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001292_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. C B, représenté par Me Benaim, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle La Poste lui a notifié sa non admission à la promotion par la voie de la reconnaissance des acquis professionnels sur un poste de chargé de communication interne/externe ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le promouvoir au niveau de classification III.3 au titre de l'année 2019, avec effet à compter du 1er janvier 2020, et au plus tard le 31 mars 2020;
3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de permanent syndical, il n'était pas tenu de se soumettre à des épreuves de sélection ;
- le nombre de postes ouverts ne tient pas compte des permanents syndicaux candidats à une promotion ;
- aucun responsable de la direction d'appui et de soutien territorial de Bordeaux n'était présent dans le jury ;
- La Poste l'a discriminé du fait de son statut de permanent syndical en méconnaissance de l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 et des articles 6 et 8 de la loi du 13 juillet 1983 ; il détient l'ensemble des unités de certifications requises pour l'accès au niveau III.3 ce qui implique, pour les permanents syndicaux, une promotion automatique ; il n'avait pas de dossier et d'évaluation du fait de sa situation administrative de permanent syndical ; il n'a jamais été fait droit à ses demandes d'avancement au niveau III.3 pour les années antérieures ; tous les permanents syndicaux ayant obtenu leurs unités de certification ont été promus ; un poste supplémentaire aurait dû être ouvert pour accueillir sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de deux mille euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient d'une part que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle est dirigée contre un acte non décisoire, d'autre part et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période;
- le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste ;
- la décision n° 335-19 du 21 décembre 2009 relative à la nature et aux modalités de l'examen professionnel mis en œuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. B et celles de Me Tastard, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, à la retraite depuis le mois d'octobre 2020, est entré dans le service des postes et télécommunications en 1973 en qualité d'auxiliaire. Après avoir obtenu différentes promotions, il a été nommé, en juillet 2011, cadre de 1er niveau (III2) par la voie de la reconnaissance des acquis professionnels (RAP). Alors qu'il était permanent syndical pour le syndicat pour la défense des postiers (SDP) et qu'il était rattaché à la direction d'appui et de soutien territorial de Bordeaux (DAST) de la région Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er janvier 2019, M. B s'est inscrit dans le processus ouvert au titre de l'année 2019 de promotion à un poste de cadre de niveau IIIA (CA2) par la voie de la RAP. Par une correspondance du 15 juin 2020, prise au regard de l'appréciation portée le 7 février 2020 par un jury d'examen professionnel sur les compétences des différents candidats, La Poste a informé M. B que sa candidature n'avait pas été retenue pour un poste de " chargé de projet communication interne/externe ". L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération de ce jury d'examen en tant qu'elle n'a pas retenu sa candidature, délibération qui a été portée à sa connaissance par ce courrier du 15 juin 2020.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 : " Tout acte, recours, action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 février 2020 du " jury RAP III.3 chargé de projet communication interne/ externe " par laquelle M. B n'a pas été admis à la promotion à laquelle il avait candidaté, a été portée à sa connaissance par un courrier du 15 juin 2020 émanant du directeur des ressources humaines de la DAST Toulouse Midi-Pyrénées, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. L'intéressé indique dans sa requête avoir reçu " le 7 juillet 2020 un courrier daté du 15 juin 2020 du DRH de la DAST de Toulouse qui l'informe avec des explications controuvées que sa candidature pour le poste " chargé de projet communication interne/externe " n'a pas été admise ". Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant eu notification de la correspondance du 15 juin 2020 le 7 juillet 2020, soit postérieurement au terme de la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 mentionnée au point 3. N'ayant saisi le tribunal que le 15 septembre 2020, soit plus deux mois après cette notification qui a ouvert le délai de recours contentieux fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point 2, sa requête est tardive et par suite irrecevable ainsi que le fait valoir La Poste dans la fin de non- recevoir qu'elle a opposée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Poste non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:M. B versera à la Poste une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée pour information à La Poste.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2001292_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel