TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001293_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immobilière Proxi demande au Tribunal : - de réviser la décision de la direction générale des finances publiques du 4 décembre 2019 et de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 6 312 euros dans les rôles de la commune de Marseille, à raison de locaux à usage de supermarché situés au 147 rue de Crimée ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères attendues dépassent de plus de 5 % le coût du service couvert par les recettes non fiscales et apparaissent par conséquent disproportionnées ; le taux de la taxe issu du budget primitif 2017 est par suite entaché d'erreur manifeste ; - par suite, et ce taux ne pouvant plus servir de base légale, la délibération du 15 décembre 2016 de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant voté ce taux est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, à compter du 1er janvier 2016, la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés en lieu et place des anciens EPCI, une disproportion ne peut s'apprécier qu'entre les recettes de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les dépenses non couvertes par des recettes non fiscales à couvrir au sein du budget de la Métropole et est admise une disproportion limitée lorsque l'excès de produit prévisionnel de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le coût prévisionnel net du service n'est pas flagrant et est, en tout état de cause, sensiblement inférieur à 15 % ; au cas particulier, la disproportion indiquée par la requérante, dont le mode de calcul est contesté, est de 5,34 % et constituerait une disproportion limitée qui n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la délibération de la Métropole en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Sindres, agissant par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative et L. 227-6 du code de commerce dès lors que la signataire de la requête, Mme D A, directrice fiscale Groupe et France, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de la société requérante ; - la requête n'est pas fondée dès lors, en premier lieu, que les données financières dont se prévaut la société requérante concernent un territoire dépourvu de la personnalité juridique et qui n'a pas voté le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères critiqué puisque la société requérante se fonde sur le budget annexe collecte et traitement des déchets relatif au périmètre du conseil de territoire n° 1, en deuxième lieu, que le taux voté au titre de l'année 2017 n'était pas manifestement disproportionné par rapport au coût du service et, en troisième lieu, qu'à même suivre la requérante dans ses calculs, l'excédent ne révèlerait pas l'existence d'une disproportion manifeste du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par une ordonnance du 3 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2021. Par courrier du 3 février 2022, et en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée à produire, dans le délai d'un mois, les pièces justifiant de la qualité pour agir de la signataire de la requête conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce et de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales et a été informée qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête pourra être rejetée application de l'article R. 612-1 du même code. La société Immobilière Proxi a produit des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2022 en réponse à la demande du Tribunal présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, présenté par la Métropole après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteure publique, - et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Sindres, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Immobilière Proxi demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Marseille pour un montant de 6 312 euros, à raison de locaux dont elle est propriétaire au n° 147 rue de Crimée, ainsi que la restitution de la somme en cause. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2.- Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-6 du code du commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / () / Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'en dehors du président et, si les statuts le prévoient, du directeur général ou du directeur général délégué, les autres personnes souhaitant ester en justice au nom d'une société par actions simplifiée doivent justifier d'un mandat les autorisant à le faire. 5. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 6. Il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance de la SASU Immobilière Proxi est signée par Mme D A en qualité de " directrice fiscale Groupe et France ". Mme A n'a pas la qualité de directeur général ou de directeur général délégué et ne peut, en application des dispositions législatives précitées de l'article L. 227-6 du code de commerce, exercer les pouvoirs confiés au président par ces dispositions. En outre, Mme A ne justifie pas, du seul fait de ses fonctions de " directrice fiscale Groupe et France ", de sa qualité pour représenter la SASU Immobilière Proxi devant la juridiction administrative statuant sur un litige fiscal. 7. Invitée par le Tribunal à produire les pièces justifiant que la signataire de la requête introductive d'instance avait qualité pour la représenter conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce, la SASU Immobilière Proxi a indiqué au Tribunal que ses statuts, qu'elle n'a pas produits, ne prévoient aucune limitation aux pouvoirs du président de la société en matière de représentation et a adressé, d'une part, la délégation accordée par M. E de Palmas, président de Carrefour Proximité France et de Génédis SAS, à M. C B, directeur exécutif finance gestion France et désigné comme étant " le Directeur ", et, d'autre part, la délégation accordée le 4 juin 2019 par M. C B à Mme A. 8. Toutefois, il ne résulte pas de la délégation produite que M. de Palmas soit président de la SASU Immobilière Proxi, alors même, qu'en réponse à la demande du Tribunal, il est affirmé que la SAS Carrefour Proximité intervient en qualité de président de la société Immobilière Proxi et la délégation accordée par M. B à Mme A ne fait pas davantage état d'une délégation de pouvoir consentie à M. B par la SASU Immobilière Proxi. En outre, et à supposer que la SAS Carrefour Proximité soit président de la SASU Immobilière Proxi, s'il ressort de ces deux délégations que M. C B dispose des mêmes pouvoirs que le président de la société à l'effet d'administrer la société et son personnel, les points 5 des deux délégations précisent s'agissant de " la représentation devant les tribunaux " que " le Directeur aura la responsabilité () d'ester en demande avec l'accord exprès et préalable de l'autorité délégatrice, dans le cadre de toute procédure précontentieuse, contentieuse ou arbitrale affectant l'activité desdites sociétés ". Ainsi, il ne résulte pas de ces délégations que le Directeur bénéficiait d'une autorisation permanente pour introduire au nom de la SASU Immobilière Proxi le présent recours et il ne ressort pas des pièces qui ont été produites que le président de la SASU Immobilière Proxi aurait préalablement à l'introduction de la présente instance, autorisé le Directeur, M. C B, à ester en justice pour demander la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la SASU Immobilière Proxi a été assujettie. Dans ces conditions, la SASU Immobilière Proxi ne justifie pas de la qualité à agir de Mme A, signataire de la requête introductive d'instance, pour la représenter et la requête est par suite irrecevable et doit dès lors être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la société requérante, laquelle ne justifie pas, en tout état de cause, des frais ainsi exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SASU Immobilière Proxi une somme de 500 euros au titre des frais exposés au même titre par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. . D E C I D E : Article 1er :La requête de la SASU Immobilière Proxi est rejetée. Article 2 : La SASU Immobilière Proxi versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Immobilière Proxi, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé G. F La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2001293_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel