TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2001294_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2020, le 1er mars 2021 et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le contrat de sous-concession pour l'exploitation du lot de plage n° 7 conclu entre la métropole Nice Côte d'Azur et la SARL Bella Nissa ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 1 748 410 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'attribution du contrat de concession litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; - la procédure d'attribution est entachée d'irrégularité au motif que la métropole était tenue de procéder à une hiérarchie des critères d'attribution qui devait être indiquée dans l'avis de concession ; - la responsabilité extracontractuelle pour faute de la métropole est engagée ; - il est fondé à demander une indemnisation de 1 748 410 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Letellier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la SARL Bella Nissa qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Un mémoire présenté pour la métropole Nice Côte d'Azur a été enregistré le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Paloux, représentant M. A, et de Me Letellier, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis de concession publié le 26 octobre 2018, la métropole Nice Côte d'Azur a lancé une procédure de délégation de service public visant l'exploitation de plages et de restaurants sur la commune de Nice. La procédure était divisée en 14 lots distincts dont le lot n° 7 " Plage Neptune " qui a été attribué, après délibération du 25 octobre 2019, à la société Bella Nissa, qui était en cours de constitution pendant la procédure de passation et dont les statuts ont été signés le 29 octobre 2019. Si M. A devait être actionnaire à 60% de la société Bella Nissa, il ne figurait plus dans la répartition finale du capital social. S'estimant lésé par la conclusion du contrat de sous-concession du lot n° 7 entre la métropole Nice Côte d'Azur et la société Bella Nissa, M. A demande au tribunal d'annuler ledit contrat et de condamner la métropole à lui verser la somme totale de 1 748 410 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. 3. Il résulte de l'instruction qu'en se prévalant uniquement de son ancienne qualité d'associé majoritaire de la société Bella Nissa qui était en cours de constitution lors de la procédure de passation de la délégation de service public, M. A ne justifie d'aucun intérêt qui aurait été lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat de concession litigieux qui est sans incidence sur sa situation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice Côte d'Azur tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société Bella Nissa. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2001294_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel