TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001295_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 30 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de fait ; le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamais, conteste l'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 23 juin 1969, M. C est entré irrégulièrement en France en 2005, à l'âge de trente-six ans. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 13 février 2015 au 12 février 2016. Incarcéré en 2013, il vit maritalement avec une Française, à tout le moins depuis sa sortie de prison le 20 avril 2019. Le couple a quatre enfants nés en 2002, 2006, 2007 et 2012. Le requérant invoque, en outre, la présence en Guyane de son frère et de ses neveux. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des conditions de séjour en France de M. C, l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. C est fondé à demander l'annulation de cet arrêté. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 septembre 2020, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me Balima la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'admettre M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001295_20220929
Données disponibles
- Texte intégral