TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001295_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, le 28 janvier 2022 et le 31 mai 2022, M. A F et M. D F, représentés par Me Gilles Magrini, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Hitte, d'une part, de remettre les parcelles cadastrées section A n° 129, 471 et 138 dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux d'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat, d'autre part, de déplacer la canalisation publique en dehors de la parcelle cadastrée section A n° 189, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Hitte à leur verser les sommes de 15 000 euros et 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait, d'une part de l'emprise irrégulière sur les parcelles cadastrées section A n° 129, 471 et 138, d'autre part, de l'emprise irrégulière de la canalisation publique sur la parcelle cadastrée section A n° 189 ;
3°) en tout état de cause, d'une part, de condamner la commune de Hitte à verser à M. A F la somme totale de 62 218, 04 € en réparation de l'ensemble des dommages qu'il a subis, d'autre part, d'enjoindre à cette même collectivité de remettre en état et de supprimer tout élément empiétant sur les parcelles cadastrées section A n° 590, 593 et 595, ainsi que la partie du talus du chemin de la Goutère qui s'effondre sur les parcelles cadastrées section A n°444 et 446, de rétablir le fossé d'écoulement des eaux pluviales du chemin de Sarrat, de réaliser les travaux d'aménagement nécessaires pour permettre l'écoulement des eaux pluviales du chemin de Buala et de supprimer les barrières présentes sur la parcelle cadastrée section A n° 714, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hitte une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n° 129, 471, 138 :
- la commune a procédé à une emprise irrégulière sur ces parcelles du fait de l'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat, et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, le défaut d'indemnisation du transfert de propriété ayant entraîné un préjudice financier ;
- la commune n'a pas rétabli l'exutoire destiné à l'évacuation des eaux de ruissellement du chemin de Sarrat consécutivement à la suppression du fossé en tenant lieu du fait des travaux d'élargissement de la voie communale ; les travaux réalisés ne sont pas conformes aux préconisations de l'expert judiciaire compte tenu que le chemin a été surélevé au moyen de blocs en ciment plutôt que de creuser une véritable tranchée, ces travaux ayant pour conséquence de les priver d'utiliser leur cave comme d'un garage ; ils ont été contraints de réaliser eux-mêmes des travaux en vue de modifier l'écoulement des eaux ;
- la commune n'a pas engagé de travaux destinés à éviter que les eaux de ruissellement provenant du chemin du Buala s'écoulent sur leur propriété ;
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A n° 189 :
- la commune a procédé à une emprise irrégulière sur cette parcelle en raison de la présence d'une canalisation publique, et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, le défaut d'indemnisation de la servitude établie ayant entraîné un préjudice financier ;
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n° 590, 593 et 595 :
- la réserve d'eau de la commune, destinée à la lutte contre l'incendie, qui est dépourvue de bordure de sécurité et qui souffre d'un défaut d'entretien, déborde et empiète irrégulièrement sur ces parcelles qui deviennent ainsi impraticables et dangereuses ;
- d'autres équipements publics sont également présents sur ces parcelles ;
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n°444 et 446 :
- le défaut d'entretien du talus, qui est une dépendance du domaine public routier dont les dépenses d'entretien incombent à la commune, en application de l'article L.141-8 du code de la voirie routière, provoque son effondrement sur ces parcelles, lequel est également constitutif d'une emprise irrégulière ;
- à supposer même qu'ils soient propriétaires de ce talus, son effondrement est imputable aux eaux de ruissellement de la route départementale n° 28 insuffisamment canalisées par le busage qui a remplacé l'ancien fossé le long de cette dernière ;
- il rend l'accès à ces parcelles dangereux ;
En ce qui concerne la parcelle cadastrée section A n° 714 :
- en refusant de leur accorder le passage sur la parcelle communale cadastrée section A n° 714 et en y implantant des barrières, le maire a commis une faute au regard de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le chemin de Lanettes, qui doit permettre à M. A F d'accéder à ses parcelles cadastrées section A n° 189, 590, 593 et 595, présente une pente qui ne lui permet pas de manœuvrer en toute sécurité avec des engins agricoles, et que le défaut d'accès de sa propriété à la voie publique porte atteinte à son droit de propriété.
En ce qui concerne les préjudices de M. A F :
- il a subi des préjudices financiers :
o du fait des travaux qu'il a dû réaliser dans sa cave et sur son portail en raison de l'écoulement des eaux en provenance du chemin du Sarrat, de l'achat d'un tuyau pour l'écoulement des eaux sur les parcelles cadastrées section A n°444 et 446, des frais qu'il a engagés pour recourir aux services d'un géomètre-expert dans le cadre de la procédure d'alignement individuel, et des honoraires d'avocats pour des actes non liés à la présente instance,
o du fait de la perte de récolte, notamment de blé et de foin, liée aux écoulements des eaux et de la masse d'eau de la réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie ;
- il a subi un préjudice moral du fait des nombreuses emprises irrégulières sur ses terres, des réponses négatives de la commune à ses différentes sollicitations, et du temps qu'il a dû consacrer à la gestion de cette situation et des dégâts causés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2021, le 22 février 2022 et le 1er juillet 2022, la commune de Hitte, représentée par Me Bédouret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge C. F une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant des emprises des chemins du Buala et du Sarrat sur les parcelles cadastrées section A n° 129, 471, 138, seul le juge judiciaire est compétent pour traiter des litiges dans lesquels l'empiètement a pour effet l'extinction du droit de propriété dès lors qu'un accord verbal avait été donné par la famille C. F à l'ancien maire pour l'élargissement des voies, la commune étant devenue propriétaire du tènement correspondant aux empiètements en litige par l'effet de la prescription acquisitive prévue par l'article 2258 du code civil ; à titre subsidiaire, l'expert n'a pas compétence pour délimiter le domaine public, la surface des emprises revendiquées ne ressortant pas des documents produits par le géomètre expert ;
- s'agissant de l'emprise de la canalisation publique sur la parcelle cadastrée section A n° 189, aucune servitude, au sens de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, n'a été instituée ;
- les autres moyens soulevés par MM. F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de la responsabilité sans faute de la commune en ce qui concerne l'emprise irrégulière sur les parcelles cadastrées section A n° 471, 138 et 129 et l'empiètement sur les parcelles cadastrées section A n° 590 et 593, d'autre part, de l'incompétence du juge administratif pour connaître de l'existence d'une servitude prévue par l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime sur la parcelle cadastrée section A n° 189, et pour établir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° 714.
Des observations présentées pour la commune de Hitte ont été enregistrées le 26 juin 2023.
Vu :
- le rapport d'expertise réalisé par M. B ;
- l'ordonnance du 22 mai 2019 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. E B, expert désigné ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Du Puy de Goyn, représentant MM. F, et de
Me Ledain, représentant la commune de Hitte.
Considérant ce qui suit :
1. MM. F sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° 129, 138, 189, 444, 446, 471, 590, 593 et 595 dans la commune de Hitte (Hautes-Pyrénées). Tout d'abord, des travaux d'élargissement des chemins communaux dénommés " du Buala " et " du Sarrat " ont conduit à une emprise de ces voies sur les parcelles cadastrées section A n° 129, 138 et 471. Ensuite, les intéressés se plaignent de la présence d'une canalisation sur leur parcelle cadastrée section A n° 189. Par ailleurs, les requérants font état de ce que leurs parcelles cadastrées section A n° 590, 593 et 595 subissent une inondation du fait du débordement d'une réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie, de ce que le talus bordant le chemin communal dénommé " de la Goutère " s'effondre sur leurs parcelles cadastrées section A n° 444 et 446, et de ce que les eaux de ruissellement provenant des chemins du Buala et du Sarrat provoquent des inondations de leur maison du fait de la suppression des fossés qui les bordaient. MM. F demandent ainsi qu'il soit enjoint à la commune de Hitte, d'une part, de remettre les parcelles cadastrées section A n° 129, 138 et 471 dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant les travaux d'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat, d'autre part, de déplacer la canalisation publique en dehors de la parcelle cadastrée section A n° 189, de condamner cette collectivité à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces emprises irrégulières sur ces parcelles et de ces travaux, d'enjoindre à cette commune de remettre en état cette réserve d'eau ainsi que le talus bordant le chemin de la Goutère, et d'instituer une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° 714.
Sur les conclusions de la requête relatives aux emprises irrégulières :
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section A n° 129, 471 et 138 :
S'agissant de l'exception de prescription acquisitive opposée par la commune de Hitte :
2. Aux termes de l'article 2258 du code civil : " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ". Aux termes de l'article 2261 du même code : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ". Aux termes de l'article 2272 du même code : " Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. / Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ".
3. Pour contester l'existence d'emprise irrégulière sur la propriété des requérants, la commune de Hitte invoque le bénéfice de la prescription acquisitive qui lui aurait permis de devenir propriétaire des bandes de terrain correspondant aux empiètements des chemins du Buala et du Sarrat sur les parcelles en cause.
4. Il est constant que les chemins du Buala et du Sarrat sont des voies communales qui constituent des dépendances du domaine public communal, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, et qui ont été aménagées au droit des parcelles C. F à raison d'un trottoir et d'un muret de soutènement pour le premier, et d'un élargissement pour le second. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'un géomètre expert du 23 octobre 2017 et du 9 janvier 2018, que ces aménagements empiètent partiellement sur les parcelles cadastrées section A n°129 et 471. En revanche, l'empiètement de ces chemins sur la parcelle cadastrée section A n° 138 n'est pas établi. Il résulte par ailleurs de ce procès-verbal du 23 octobre 2017 que si, à l'occasion de la réunion contradictoire qui s'est tenue entre M. A F et les représentants de la commune, un conseiller municipal a évoqué un accord verbal qui aurait nécessairement été donné par le père de l'intéressé préalablement à l'engagement des travaux, les requérants le contestent fermement. Le géomètre expert indique également dans son rapport du 9 janvier 2018 que la commune a reconnu au cours de cette même réunion avoir procédé à ces travaux sans autorisation écrite des riverains. Enfin, par lettre du 15 janvier 2015, M. A F a présenté une réclamation auprès du maire de Hitte qui portait sur l'emprise de ces aménagements routiers sur ses parcelles, laquelle est restée sans réponse. Dans ces conditions, et alors que la commune ne fournit aucune indication permettant de préciser les dates auxquelles elle aurait procédé aux aménagements conduisant aux empiètements en litige, cette collectivité n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à laisser présumer qu'elle est susceptible d'avoir eu une possession trentenaire, continue, publique et non équivoque des terrains en cause, au sens de l'article 2258 du code civil. L'exception de prescription acquisitive opposée par la commune, dont dépend la solution du litige, ne présente donc pas de difficulté sérieuse sur laquelle il n'appartiendrait qu'au juge judiciaire de se prononcer. Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente requête.
S'agissant du bien-fondé des conclusions :
Quant à la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu'il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l'autorité qui le délivre aurait fixé un délai pour la réalisation des travaux en vue desquels l'alignement a été demandé.
6. Il résulte de l'instruction que par deux arrêtés d'alignement individuel du 7 décembre 2017 et du 18 avril 2018, le maire de Hitte s'est borné à constater les limites de la voie communale n° 7 dite " chemin du Buala ", et de la voie communale n° 4 dite " chemin du Sarrat ", au droit des parcelles des requérants, respectivement cadastrées section A n° 129 et section A n° 471. Il n'est par ailleurs pas établi que ces voies communales aient fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de ces arrêtés d'alignement individuel. Enfin, s'il résulte des termes de ces décisions qu'elles ont été délivrées pour une durée de validité d'un an à compter de la date de leur délivrance, il n'est pas démontré, en l'absence de modification des lieux durant cette période, qu'un fait nouveau aurait justifié la caducité des alignements qu'ils constatent.
7. D'une part, en l'absence d'un plan d'alignement, et ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique constatées en bordure des propriétés riveraines. Par ailleurs, si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a pas davantage pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Ainsi, la circonstance qu'une partie des assiettes du chemin du Buala, notamment au niveau de l'ouvrage public constitué d'un alignement de pierres servant de soutènement au terrain en amont, prolongé d'une bordure trottoir en limite ouest de la parcelle cadastrée section A n° 129, et du chemin du Sarrat, en limite est de la parcelle cadastrée section A n° 471 qui a servi à élargir ce chemin, empiète sur ces parcelles est sans incidence sur le droit de propriété sur ces terrains qui n'a juridiquement pas été transféré à la commune. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi, en tout état de cause, que ces chemins empiètent sur la parcelle cadastrée section A n° 138. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune n'est pas devenue propriétaire des portions de parcelles faisant l'objet d'une emprise, par extinction du droit de leur propriété du fait des arrêtés d'alignement individuel.
8. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le moyen tiré de ce que les arrêtés d'alignement individuel précédemment mentionnés ont été pris sans faire l'objet d'une enquête publique préalable est inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. ". Il résulte de ces dispositions que la publication d'un plan d'alignement a pour effet d'incorporer définitivement dans le domaine public, comme élément de la voirie communale, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. En conséquence, compte tenu de l'inaliénabilité du domaine public, le plan d'alignement a épuisé ses effets lors de la prise de possession par la collectivité publique des biens consignés sur ce plan.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, en l'absence de plan d'alignement, aucun transfert de propriété au profit de la commune n'a été acquis à l'égard des parcelles en cause. Par suite, les requérants ne peuvent prétendre à aucune indemnité consécutive à un tel transfert.
Quant à la responsabilité sans faute :
11. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute du fait de la présence de l'ouvrage public sur des parcelles privées dès lors qu'il y a, de fait, une atteinte au libre exercice du droit de propriété. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
12. D'abord, ainsi qu'il a été dit au point 6, les aménagements sur les chemins du Buala et du Sarrat, qui constituent des ouvrages publics, empiètent sur les parcelles cadastrées section A n°129 et A n° 471 des requérants. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que MM. F soient disposés à céder à la commune de Hitte le sol des parties des parcelles sur lesquelles ces voies ont empiété, ou bien que la commune ait envisagé d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique en vue d'acquérir ce tènement. Il n'est donc pas démontré qu'une régularisation appropriée de ces ouvrages serait possible. Enfin, l'élargissement des voies communales du Sarrat et du Buala a été réalisé en vue d'améliorer la sécurité de la circulation, notamment aux abords immédiats de la propriété des requérants qui en bénéficient également. La démolition des ouvrages litigieux doit dès lors être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise en état des parcelles en cause dans les conditions dans lesquelles elles se présentaient avant les travaux d'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat doivent être rejetées.
Quant au préjudice :
13. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation, réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l'intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage. Ce préjudice doit être fixé en fonction notamment de la durée de la période indemnisable, des dimensions de l'emprise irrégulière et de l'emplacement de celle-ci sur les parcelles concernées.
14. En premier lieu, si les procès-verbaux établis par le géomètre expert rappelés au point 4 ne précisent pas la superficie exacte des empiètements en cause, ces derniers n'immobilisent qu'une surface très limitée de la parcelle cadastrée section A n° 129, qui est en état de prairie, et de la parcelle cadastrée section A n° 471 le long des murs et clôtures extérieurs de la propriété. Par ailleurs, s'il ne résulte pas de l'instruction que la date des travaux d'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat soit connue, l'emprise invoquée par les requérants n'est établie avec certitude qu'à compter du 15 janvier 2015, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A F a présenté une réclamation auprès du maire de Hitte sur ce point. Par suite, il sera fait une juste évaluation du préjudice tiré de l'atteinte au libre exercice du droit de propriété des requérants en le fixant à la somme de 1 000 euros.
15. En second lieu, si M. A F se prévaut du temps et de l'énergie qu'il a dû consacrer à la gestion des difficultés engendrées par les emprises irrégulières sur sa propriété, notamment des multiples sollicitations qu'il a dû adresser à la commune, il ne soutient ni n'établit que cet investissement personnel se serait fait au détriment d'autres tâches, ni qu'il aurait été excessif au regard de celui habituellement causé par ce type de situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants se seraient opposés à la réalisation des travaux d'élargissement des chemins du Buala et du Sarrat. Par suite, les requérants ne justifient pas du préjudice moral qu'ils allèguent avoir subi.
En ce qui concerne la parcelle cadastrées section A n° 189 :
16. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. / L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". Il en résulte que l'enfouissement de canalisations publiques dans le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède le propriétaire de la parcelle d'éléments de son droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisé qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime, soit l'intervention d'un accord amiable avec le propriétaire.
17. Il est d'abord constant que pour réaliser une réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie, la commune a procédé en 1990 à un échange de parcelles avec la " famille F " au terme duquel cette dernière est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 189. Il résulte ensuite de l'instruction, notamment d'un rapport du géomètre expert du 16 novembre 2017, que les requérants sont devenus propriétaires de la parcelle en cause par un acte de donation dressé le 13 janvier 1999 et publié au bureau des hypothèses de Tarbes le 5 février 1999. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la commune " est entrée sur la parcelle de M. F lors de l'urbanisation " sans évoquer la moindre période au cours de laquelle cette dernière est intervenue, les requérants ne contestent pas sérieusement l'affirmation de la commune selon laquelle elle a pris en charge le busage d'un fossé sur la parcelle en cause, aux seules fins d'en permettre l'accès direct, dans le cadre des engagements préalables de la collectivité à l'échange précédemment rappelé, à une date à laquelle elle était encore propriétaire de ce terrain. Dans ces conditions, à défaut pour les requérants de démontrer que la canalisation en cause constitue un ouvrage public, la présence de cette dernière sur la parcelle cadastrée section A n° 189 n'est pas constitutive d'une emprise irrégulière. Dès lors, la commune de Hitte n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, en l'absence de faute commise par cette collectivité, sa responsabilité doit être écartée.
En ce qui concerne les frais de justice :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
19. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
20. Si MM. F soutiennent avoir dû s'acquitter de frais d'avocats en dehors de l'instance en cours, il résulte de l'instruction et notamment des factures de Me Tandonnet que ces dernières en date du 21 décembre 2018, du 8 février 2019 et du 22 mars 2019 sont en lien avec la procédure de référé pour laquelle aucune demande de frais exposés et non compris dans les dépens n'a été sollicitée. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander, dans la présente instance, la condamnation de la commune de Hitte à les indemniser des frais de justice qu'ils ont exposés pour assurer leur défense dans le cadre de cette instance contentieuse, auxquelles ils ont été parties.
Sur les conclusions de la requête relatives aux dommages de travaux publics :
21. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.
En ce qui concerne la réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie :
22. En premier lieu, si les requérants se prévalent d'une emprise irrégulière de la réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie, dont il est constant qu'elle constitue un ouvrage public, sur les parcelles cadastrées section A n° 590, 593 et 595 dont ils sont propriétaires, il résulte de l'instruction que cet équipement n'a pas été construit de façon à caractériser une emprise sur ces parcelles. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise rendu le 20 mai 2019 par M. B, que l'écoulement des eaux de cette réserve sur ces mêmes parcelles résulte d'un défaut de conception de cette dernière, le bassin naturel d'eau ayant érodé les talus et provoqué l'extension naturelle des eaux sur les terrains voisins appartenant aux requérants. Si M. A F soutient que le débordement de la masse d'eau de la réserve destinée à la lutte contre l'incendie est ainsi à l'origine d'une perte de récolte, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que ces parcelles seraient exploitées, ni la nature des récoltes concernées, ni les années au cours desquelles la réserve d'eau aurait débordé sur ces terrains. Le préjudice tiré de la perte de récolte, qui n'est pas établi, doit par suite être écarté.
23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la commune n'est pas condamnée à raison d'un dommage persistant, tiré de la perte de récolte, causé par le défaut de conception de cette réserve. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la faute de la commune qui se serait abstenue de prendre les mesures de nature à y mettre fin. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Hitte de procéder à l'aménagement de la réserve en cause.
En ce qui concerne les dommages sur les parcelles cadastrées section A n° 444 et 446 :
24. En premier lieu, si les requérants se prévalent de ce que le talus bordant le chemin rural de la Goutère n'est pas entretenu, s'effondre sur les parcelles cadastrées section A n° 444 et 446 et constitue ainsi une emprise irrégulière, un tel effondrement, à le supposer établi, n'est pas consécutif à des travaux et n'est donc pas de nature à caractériser une emprise sur ces terrains. Par ailleurs, et en tout état de cause, le préjudice allégué par les requérants n'est pas établi.
25. En second lieu, il résulte du rapport d'un géomètre expert du 15 juin 2018 que la mise en place d'une buse à l'initiative de la commune, à une date qui n'est au demeurant pas précisée, le long de la route départementale n° 28 en remplacement d'un fossé, s'est révélée insuffisante pour évacuer l'ensemble des eaux pluviales de cette voie et a entraîné des ruissellements sur les parcelles adjacentes, cadastrées section A n° 444 et 446 et appartenant aux requérants. Il résulte toutefois du rapport d'expertise du 20 mai 2019 que le fossé, qui a été comblé à l'occasion de travaux d'aménagement, a été rétabli, mettant ainsi fin à ces ruissellements. Si M. A F produit une facture justifiant d'une dépense engagée le 24 avril 2016, à supposer même qu'elle soit intervenue postérieurement à la disparition du fossé, en vue de l'achat d'un tuyau en béton armé destiné au réseau d'assainissement, la pose et l'emplacement de ce dernier sur les parcelles en cause ne résultent pas de l'instruction. L'indemnisation sollicitée en remboursement de ces frais doit par suite être rejetée.
En ce qui concerne les dommages sur les parcelles cadastrées section A n° 129, 138 et 471 :
26. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
27. Les requérants se prévalent des préjudices résultant des ruissellements des eaux pluviales sur les parcelles en cause qu'ils imputent à la suppression des fossés consécutivement à l'élargissement des chemins du Sarrat et du Buala. D'une part, il résulte d'abord de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le comblement du fossé bordant le chemin du Buala n'a pu être à l'origine des débordements d'eau sur les parcelles des requérants. Il résulte, ensuite, du même rapport que les travaux d'élargissement du chemin du Sarrat le long des parcelles des requérants ont conduit au comblement d'un fossé qui n'a été compensé par la mise en place d'aucun autre dispositif d'évacuation des eaux pluviales, et qui a provoqué l'inondation de la cour et de la cave de la maison des requérants. Toutefois, ces derniers n'établissent pas que le dommage perdure. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux préconisés par l'expert pour y remédier. D'autre part, il résulte de ce même rapport que les requérants ont équipé le portail de leur propriété d'un seuil en béton pour empêcher les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée de s'écouler dans la cour intérieure de l'habitation. Par suite, il sera fait une juste appréciation des dépenses que M. A F a engagé pour la réalisation du relèvement du seuil d'accès à la cour de la maison et pour l'évacuation des eaux de la cave de son domicile en lui accordant la somme globale de 700 euros. La circonstance que les travaux engagés par la commune pour remédier à ces ruissellements comprennent notamment, devant leur propriété, la pose d'un caniveau dont l'inclinaison des bordures ne permet plus à M. A F de stationner un véhicule dans sa cave, est à cet égard sans incidence sur le préjudice invoqué tiré du temps consacré aux travaux engagés pour protéger la cour des ruissellements.
Sur les conclusions de la requête relatives à l'établissement d'une servitude de passage :
28. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ".
29. A supposer qu'en sollicitant le tribunal d'enjoindre à la commune de retirer les barrières installées à l'entrée de la parcelle communale cadastrée section A n° 714 pour rétablir l'accès à leur propriété, les requérants ont entendu présenter des conclusions tendant à l'établissement d'une servitude de passage à leur profit sur cette parcelle au motif que la pente du chemin dénommé " de Lanettes " ne leur permet pas de circuler en toute sécurité au moyen d'un engin agricole pour accéder à la voie publique depuis les parcelles dont ils sont propriétaires, ils n'assortissent pas ces conclusions, en se fondant sur la carence du maire à exercer le pouvoir de police générale qu'il détient au titre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais de l'instance :
30. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
31. D'une part, il résulte de l'instruction que les expertises de géomètre commandées par M. A F dans le cadre de procédures d'alignement individuel qui concernaient respectivement les parcelles cadastrées section A n° 189, 590, 593 et 595, les parcelles cadastrées section A n° 129 et n° 471, et la parcelle cadastrée section A n° 471, ont été utiles à la solution du litige. Par suite, ces frais d'expertise qui s'élèvent respectivement à 1 714, 08 euros, 1146, 24 euros et 1059, 84 euros, soit une somme totale de 3 920,16 euros, doivent être mis à la charge de la commune de Hitte.
32. D'autre part, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 930 euros doivent être mis à la charge définitive de la commune de Hitte.
33. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Hitte doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Hitte est condamnée à verser à MM. F la somme de 1 700 (mille sept cents) euros.
Article 2 : La commune de Hitte versera à MM. F la somme de 3 920,16 euros (trois mille neuf cent vingt euros et seize centimes) au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 930 (deux mille neuf cent trente) euros sont mis à la charge définitive de la commune de Hitte.
Article 4 : La commune de Hitte versera à MM. F la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête C. F sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Hitte.
Copie en sera adressée à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2001295_20230713
Données disponibles
- Texte intégral