TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001298_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019 pour un appartement situé à Meaux. La requérante soutient que : - elle n'est devenue propriétaire du bien en cause que le 28 février 2019 à la suite du règlement de la succession de sa mère ; - elle a mis en location l'appartement en cause le 5 juillet suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu attribuer, le 28 février 2019, la propriété d'un appartement situé à Meaux à la suite du règlement de la succession de sa mère. Ayant été assujettie à une cotisation de taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2019 pour un montant de 728 euros, l'intéressée a présenté une réclamation d'assiette le 13 décembre 2019, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 20 décembre suivant. Par la requête précitée, Mme A demande la décharge de cette taxe. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur () ". Il appartient donc au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté. 3. Il est constant que l'appartement attribué à Mme A était vacant au 1er janvier 2019 depuis au moins une année, de sorte que la taxe annuelle sur les logements vacants était applicable à ce bien en vertu des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. Les circonstances que la requérante n'a obtenu la propriété de cet appartement qu'au cours de l'année 2019, ainsi qu'elle l'établit par la production d'une attestation de son notaire, et qu'elle a réussi à le louer quelques mois plus tard sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2001298_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel