TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001299_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Hérin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Guyane a rejeté sa réclamation préalable à l'encontre de la mise en demeure de payer la somme de 2 174 euros du 19 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 174 euros correspondant à des cotisations majorées de contribution à l'audiovisuel public pour 2019 ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes prélevées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ; - les biens immobiliers ayant formé l'assiette des cotisations de taxes foncières pour 2011 et 2012 relèvent d'une indivision, de sorte qu'elle n'est pas tenue de payer l'intégralité des cotisations ; - l'administration fiscale a commis plusieurs erreurs dans le calcul des taxes foncières litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, le directeur régional des Finances publiques de Guyane conclut, d'une part, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige et, d'autre part, au rejet de la requête. Il fait valoir que, en premier lieu, la cotisation de contribution à l'audiovisuel public mis à la charge de la requérante a été dégrevée et, en second lieu, que la requête est prématurée au regard des dispositions de l'article R.* 198-10 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - Mme A et le directeur régional des finances publiques de Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La direction régionale des finances publiques de Guyane a émis à l'encontre de Mme A une mise en demeure de payer le 19 juin 2020, d'un montant de 2 174 euros en vue de recouvrer des cotisations majorées de contribution à l'audiovisuel public pour 2019 (1 976 + 198 euros). Par un courrier du 17 juillet 2020, réceptionné le 29 juillet suivant par les services de la direction régionale des finances publiques de Guyane, Mme A a formé une réclamation préalable à l'encontre de cette mise en demeure de payer. Par la présente requête, Mme A demande la décharge de l'obligation de payer la somme 2 174 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article 1849 du code général des impôts : " L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730 ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le service des impôts des particuliers de Cayenne a, par un avis du 1er mars 2021, prononcé le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 976 euros. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation de contribution à l'audiovisuel public pour 2019, ainsi que les intérêts de retard d'un montant de 198 euros, appliqués sur le fondement des dispositions combinées des articles 1727 et 1730 du code général des impôts et afférents à l'imposition précitée, sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de restitution : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été prélevée d'une somme de 2 174 euros au titre de la contribution à l'audiovisuel public pour 2019, contribution qui a, au demeurant, été dégrevée par une décision du 1er mars 2021. Par suite, Mme A n'est pas fondée à réclamer la restitution de la somme précitée. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 174 euros correspondant à la cotisation majorée de contribution à l'audiovisuel public pour 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001299_20230330
Données disponibles
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