TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001301_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, la SAS Casanova environnement doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 41 841 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - c'est à tort que l'administration lui a opposé le fait qu'elle louait les biens en cause alors qu'elle a pour activité principale la location de matériels de travaux publics ; - elle est donc éligible au crédit prévue à l'article 244 quater E du code général des impôts s'agissant de biens amortissables selon le mode dégressif ; - elle est en droit sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au n°s 10 et 30) ; - les véhicules utilisés pour l'activité de collecte des déchets sont éligibles dès lors que cette activité ne relève pas de l'activité de transport de biens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - la société requérante n'établit pas que les matériels dont elle sollicité l'éligibilité caractérisent des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif dès lors, d'abord, qu'ils sont destinés à la location à la clientèle sur les chantiers ou au transport des déchets ensuite, qu'ils ne sont pas affectés exclusivement à une activité au titre de laquelle ils sont utilisés de manière comparable aux entreprises industrielles au stade de la production et, enfin, qu'ils ont une charge inférieure à deux tonnes ; - le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Casanova environnement, qui exerce l'activité principale de location de matériels de travaux publics et la collecte de déchets, a procédé au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, à des investissements dont elle a estimé qu'ils étaient éligibles au crédit d'impôt prévue à l'article 244 quater E, pour un montant total de 375 911 euros, ouvrant droit à des crédits d'impôt au titre de cette exercice pour un montant de 112 775 euros. Après avoir imputé la somme de 70 934 euros sur son impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, elle a réclamé auprès de l'administration fiscale le paiement du solde, s'élevant à 41 841 euros. L'administration fiscale ayant rejeté cette demande, la SAS Casanova environnement doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant total de 41 841 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019. Sur l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale (). 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () ". Enfin, aux termes de l'article 22 de l'annexe II audit code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention () ". 4.. Les dispositions citées au point précédent autorisent toute entreprise dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à amortir suivant un mode dégressif les biens d'équipement acquis par elle et qui sont normalement utilisés dans leur activité productive par des entreprises industrielles. Il ne peut cependant être légalement usé de cette faculté pour les véhicules servant de benne à déchets dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils concouraient à un processus de fabrication, de transformation ou de transport utilisés pour des opérations industrielles. Sur l'application de la doctrine : 5. Aux termes de l'article L. 80 A du code général des impôts : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 6. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d'impositions auxquels procède l'administration. Ainsi, la SAS Casanova environnement ne peut se prévaloir des instructions publiées au bulletin officiel des impôts pour contester le refus de l'administration de faire droit à ses demandes tendant au bénéfice du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Casanova environnement n'est pas fondée à soutenir que les investissements qu'elle a réalisés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019 sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse. Sur les frais liés au litige : 8. La SAS Casanova environnement succombant à l'instance, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Casanova environnement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Casanova environnement et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001301_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel