TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001301_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2020, M. C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juin 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue de recouvrer un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 1 410 euros au titre des mois de janvier 2016 à mai 2017. Il soutient que : - il avait souscrit un prêt immobilier conventionné auprès de La Banque Postale ouvrant droit à l'allocation personnalisée au logement ; les virements de la caisse d'allocations familiales étaient alors effectués sur un compte commun de La Banque Postale ; - en janvier 2016 son prêt immobilier a été racheté par le Crédit Agricole ; il a transmis à la caisse d'allocations familiales le certificat de prêt et un tableau d'amortissement de ce nouveau prêt le 9 octobre 2017 ; il ne comprend pas pourquoi la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu de 1 410 euros alors qu'il a reçu le 30 novembre 2017 un courrier lui confirmant que ses créances étaient soldées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à compter du mois d'avril 2013 au titre de l'accession à la propriété d'un bien situé chemin des Écoles à Coublucq (64410). Le 4 avril 2017, M. B a informé la caisse des affaires familiales que son prêt contracté auprès de la Banque Postale a été repris depuis le mois de novembre 2015 par le Crédit Agricole. La caisse des allocations familiales, ayant considéré que ce nouveau prêt n'était pas conventionné, a procédé à la régularisation du dossier de M. B et lui a notifié le 2 août 2019 un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 410 euros au titre des mois de janvier 2016 à mai 2017. La mise en demeure de rembourser du 8 octobre 2019 étant restée infructueuse, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a émis à son encontre une contrainte en vue du recouvrement de cet indu le 25 juin 2020. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale (). Son domaine d'application comprend : / 1. Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, améliorés, ou acquis et améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ; () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt () ", lesquels concernent exclusivement les prêts aidés par l'État destinés à l'accession à la propriété ainsi que les prêts conventionnés. 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance litigieuse. Sur le principe de l'indu : 5. Il est constant que le prêt que M. B a contracté auprès de la Banque Postale en vue de l'acquisition de son habitation principale remplissait les conditions pour lui ouvrir droit à l'allocation personnalisée d'aide au logement et que le rachat de celui-ci par le Crédit Agricole à compter du 1er janvier 2016 n'était pas un prêt conventionné permettant de conserver les droits à l'allocation d'aide personnalisée au logement. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 3 en décidant de la reprise des versements d'aide personnalisée au logement intervenus à tort au titre des mois de janvier 2016 à mai 2017. Sur le montant de l'indu : 6. M. B soutient que malgré toutes les demandes de renseignements qu'il a formulées, il n'a jamais obtenu une explication sur le décompte de sa dette. S'il résulte de l'instruction que ses demandes sont en effet restées vaines, la caisse d'allocations familiales verse à l'instance un tableau récapitulatif des droits. Ce tableau présente d'une part, les droits théoriques à l'aide personnalisée au logement au titre des mois en litige (d'un montant total de 2 267,32 €) et, d'autre part, les sommes effectivement versées sur le compte bancaire du requérant déduction faite, pour certains mois, de retenues (d'un montant total de 1 560,32 €). Ce tableau comporte également, pour la même période, un calcul des droits révisés pour tenir compte de la situation du foyer, pour un montant total de 1 410 €. La caisse d'allocations familiales, qui avait donc versé à tort une somme de 1560,32 €, a cependant estimé qu'elle devait récupérer seulement 1 410 €. Dans la mesure où M. B, qui est seul en mesure d'apporter une contestation utile des sommes composant ce tableau, n'apporte aucune contradiction à ces montants, il y a lieu de considérer que l'indu a été correctement établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte en paiement émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 1 410 euros, de sorte que sa requête présentée à cette fin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001301_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel