TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001302_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 16 septembre 2020, et 3 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal de réviser la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté le recours qu'elle a formé contre les dettes d'allocation au logement pour la période allant de décembre 2015 à novembre 2017.
Elle soutient que :
- elle louait effectivement un logement non meublé et devait à ce titre percevoir l'allocation logement sociale ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire défense, enregistré le 17 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales du département de la Creuse conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans ses écritures et insiste sur le moyen tiré de l'état du logement loué qui ne saurait être regardé comme un meublé ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d' allocation logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
2. Aux termes des disposition de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme A, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'allocation logement à caractère social mise à la charge de Mme A a pour origine le fait que les droits ont été calculés par la caisse d'allocations familiales pour la location d'un logement non meublé alors qu'il ressort du contrat de location, signé par la requérante, que l'appartement loué était équipé notamment d'un canapé-lit, de chaises, d'un fauteuil, de deux tables, de trois lits comprenant couette ou couvertures, de deux armoires, d'une commode, d'un miroir et d'un semainier, de luminaires, de plaques de cuisson, d'un four, d'un frigidaire. La présence de ces équipements est confirmée par l'état des lieux réalisé le 17 juillet 2015. La requérante, dans son courrier du 5 février 2018 précise que le logement disposait d'ustensiles de cuisine même s'ils étaient en nombre limité. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le matériel d'entretien ménager ait été manquant, ni que la requérante aurait demandé aux propriétaires de la maison de remplacer le matériel défaillant ou de le compléter. Dans ces conditions, le logement était constitutif d'un logement meublé au sens des dispositions du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé et la caisse d'allocations familiales était fondée à appliquer les règles relatives au calcul de l'allocation logement sociale relatives aux logements meublés. Si Mme A soutient que les rares meubles du logement, datant d'une activité antérieure de gîte étaient hors d'usage, elle ne l'établit pas. En l'absence de toute information les ressources actuelles de la requérante et sur les charges qu'elle supporte, Mme A n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité de la dette d'APL restant à sa charge. Dans ces conditions, et alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 31 octobre 2022 l'a invitée à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles à laquelle elle n'a pas souhaité répondre, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIQUIER
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001302_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel