TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001305_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. D E, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Mayenne le 2 février 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Poulard une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision attaquée a été prise en violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinée né le 5 septembre 1996, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2018. Par arrêté du 2 février 2018, le préfet de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 4 mai 2018, M. E a sollicité le bénéfice de la protection contre cette mesure d'éloignement sur le fondement du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette dernière demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°20 de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, qu'ainsi que l'a précisé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis 24 avril 2019, l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettant de voyager sans risque. La décision attaquée mentionnant ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait estimé être lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis () au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Il résulte des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. E, qui se borne à produire des résultats d'analyse médicale qui ne laissent apparaître aucune pathologie active, ne peut être regardé comme infirmant cette appréciation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour le motif mentionné ci-dessus, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Poulard et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2001305_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel