TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001305_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 24 décembre 2020 et 26 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision relative à sa notation au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - sa notation n'aurait pas été révisée à la baisse par son chef de service si elle n'avait pas formé un recours, de sorte qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'évaluation de ses compétences, d'une part, ne prend pas en compte sa capacité à participer aux jurys de concours, faute d'avoir été invitée au sein de tels jurys, d'autre part, ne repose sur aucun fait objectif quant à sa capacité d'écoute et son style de communication et, enfin, ne correspond pas à ces précédentes notations. Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit à l'instance. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Par un courrier du 27 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative à la notation de la requérante au titre de l'année 2019 étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité pour tardiveté dès lors, qu'enregistrées le 24 décembre 2020, ces conclusions l'ont été après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet sur son recours administratif du 11 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. D ; - Mme A et le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présents ni représentés. Mme A a produit une note en délibéré enregistrée le 22 février 2022, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, première surveillante depuis le 15 juillet 2017 affectée au centre pénitentiaire de Guyane, a fait l'objet d'un entretien le 2 juillet 2020 en vue de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019. Par un courrier électronique du 20 juillet 2020, Mme A a demandé la révision du compte rendu d'entretien professionnel et de sa fiche de notation. Elle a fait l'objet d'un second entretien le 24 juillet 2020 qui a donné lieu à un nouveau compte rendu d'entretien professionnel et à une nouvelle notation, dont l'intéressée a eu connaissance avant notification le 12 août 2020. Par un courrier électronique du 11 août 2020, Mme A a formé un recours administratif à l'encontre de cette évaluation révisée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision finale relative à sa notation au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet [] ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif. L'article L. 112-2 du code précité prévoit quant à lui que ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions de l'article L. 112-3 selon lesquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception [] " et les dispositions de l'article L. 112-6 qui prévoit que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation [] ". 4. Il résulte ainsi de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Toutefois, dans l'hypothèse où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 11 août 2020, Mme A a formé un recours administratif à l'encontre de la décision de révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de sa notation au titre de l'année 2019. Le silence gardé par l'administration pénitentiaire sur son recours administratif a fait naître une décision implicite de rejet le 11 octobre 2020. Ainsi, Mme A était recevable à contester la décision finale relative à sa notation au titre de l'année 2019 jusqu'au 13 décembre 2020 au plus tard. Or, les conclusions présentées par l'intéressée à l'encontre de la décision relative à sa notation n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 24 décembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont tardives et, partant, manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées pour ce motif. Sur la demande d'aide juridictionnelle en cours : 6. Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. /Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". 7. La présente requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à la demande d'aide juridictionnelle formée par la requérante le 6 février 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice du centre pénitentiaire. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2001305_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel