TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001306_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2020, Mme C, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision orale du 12 octobre 2020 par laquelle un agent de préfecture a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'annuler la décision orale du 12 octobre 2020 par laquelle un agent de préfecture a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) A défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision orale de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 311-4, R. 311-4, R. 311-6 et R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par une décision du 9 août 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. Mme C n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante péruvienne née en 1961, a déclaré être entrée en France en 2001. L'intéressée, qui a bénéficié depuis cette date de plusieurs titres de séjour, a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 avril 2020, finalement reporté au 12 octobre 2020, afin de déposer une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision orale de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle opposées le 12 octobre 2020 par les services de la préfecture. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 9 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort de la fiche de Mme C au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 8 mars 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme C et sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001306_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel