TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001307_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 104,37 euros au titre de la rémunération due pour le mois de janvier 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il a travaillé au sein de l'atelier du centre de détention de Châteaudun en janvier 2015 et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; - le calcul proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est erroné en ce qu'il retient la rémunération nette alors que les textes donnent le droit au détenu de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire ; - le montant des arriérés de salaire qui découlent de cette situation s'élève à la somme de 104,37 euros pour la période envisagée et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B à hauteur de 76,40 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - une erreur dans le calcul de la rémunération est effectivement survenue mais le montant sollicité par le requérant, qui ne prend pas en compte les cotisations salariales et se fonde sur un nombre d'heures de travail effectué erroné, est lui-même inexact ; - l'examen des fiches de paie montre l'existence d'un préjudice financier à hauteur de 76,40 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers du centre de détention de Châteaudun au mois de janvier 2015. Par courrier du 18 septembre 2019, l'intéressé a demandé à l'administration pénitentiaire le versement de la somme de 104,37 euros correspondant au préjudice financier résultant de l'insuffisante rémunération qui lui a été versée au titre de cette activité professionnelle. Par une décision du 14 octobre 2019, l'administration a reconnu son erreur dans le calcul du salaire de M. B et a proposé de lui verser la somme de 76,40 euros. M. B, qui a refusé cette offre, sollicite par la requête ci-dessus analysée la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 104,37 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Selon l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, dont les dispositions figurent désormais à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " (), la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, qui s'insère dans une sous-section intitulée " assurance vieillesse " : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105. ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté aux ateliers du centre pénitentiaire de Châteaudun au mois de janvier 2015. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire fixé à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, le requérant aurait donc dû percevoir une rémunération brute globale de 92,98 euros pour la période mentionnée ci-dessus soit, après déduction de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, de la contribution sociale généralisée et de la cotisation sociale pour assurance vieillesse, une rémunération nette globale de 80,67 euros. Or, il résulte de sa fiche de paye qu'il a perçu une rémunération nette de 4,27 euros. Le calcul ainsi réalisé fait apparaître un manque à gagner d'un montant de 76,40 euros. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'une erreur a été commise dans la détermination de sa rémunération au titre de son activité de production durant le mois janvier 2015 et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 76,40 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 76,40 euros au titre du reliquat de rémunération. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 6 à compter du 18 septembre 2019, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mars 2020. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par l'AARPI Thémis, conseil du requérant, au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 76,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 18 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Patricia CL'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001307_20221013
Données disponibles
- Texte intégral