TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001309_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2020 et 22 février 2022, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A invoque l'insuffisance de motivation, des erreurs de fait, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11 6° et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, les observations de Me Seube, substituant Me Gay pour M. A et celles de Me Briolin substituant Me Cano pour le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Né le 25 mars 1987, entré en Guyane en 1992 à l'âge de cinq ans, M. A, ressortissant haïtien, y a été scolarisé de 1993 à 2007. Sa mère et ses frères et sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, résident en métropole. Incarcéré, puis déchu en septembre 2017 de sa nationalité française acquise en septembre 2015, M. A a été libéré en avril 2020. Il vit à Cayenne avec une ressortissante surinamaise en situation régulière et leur fils né le 17 janvier 2008. Il a également une fille de nationalité française née le 11 septembre 2015 et produit une attestation sur l'honneur établie par la mère, indiquant qu'il subvient aux besoins de cette enfant depuis sa sortie de prison. Enfin, depuis le 1er juillet 2020, M. A est employé en qualité de chef de chantier par la société TBKF Multi Service. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des conditions de séjour en France de M. A, en refusant de l'admettre au séjour par l'arrêté contesté du 8 octobre 2020, le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le requérant est fondé à demander l'annulation de cet arrêté. 3. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un récépissé, puis d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de huit jours et deux mois suivant la notification du présent jugement. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'admettre M. A au séjour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un récépissé portant autorisation de travail et un titre de séjour dans des délais respectifs de huit jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001309_20220929
Données disponibles
- Texte intégral