TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001309_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2020, le syndicat force ouvrière (FO) demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d'attribuer aux agents contractuels une évolution de salaire comparable aux fonctionnaires occupant le même emploi. Il soutient que la circonstance que le personnel contractuel ne bénéficie pas d'évolutions de salaires comparables aux grilles des fonctionnaires occupant le même emploi, des primes, des indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire constitue une discrimination, les agents contractuels se trouvant, par les missions exercées, dans une situation comparable à celle des fonctionnaires. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, la CHRU de Nancy conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que le syndicat FO soit condamné aux entiers dépens ; - à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, représentant le syndicat FO. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 7 février 2020, le syndicat FO a adressé un recours gracieux au directeur général du CHRU de Nancy afin que le personnel contractuel bénéficie d'évolutions de salaires comparables aux grilles des fonctionnaires occupant le même emploi, des primes, des indemnités et de la même nouvelle bonification indiciaire. Par sa requête, le syndicat demande au tribunal d'annuler la décision implicite de ce recours née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ". 3. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". 4. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. () ". 5. Le syndicat force ouvrière soutient que les modalités de rémunération des agents contractuels du CHRU de Nancy sont contraires au principe d'égalité dès lors que, contrairement à ces derniers, ils ne bénéficient pas d'évolutions de salaires comparables aux grilles des fonctionnaires occupant le même emploi, des primes, des indemnités ni de la nouvelle bonification indiciaire. 6. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 7. Les fonctionnaires et les agents contractuels étant placés dans des situations différentes, notamment pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, le syndicat ne peut soutenir que le CHRU de Nancy aurait méconnu le principe d'égalité en refusant de fixer les modalités de leur rémunération en leur appliquant une évolution de salaires comparable aux grilles des fonctionnaires occupant le même emploi, de leur verser les mêmes primes, indemnités et la nouvelle bonification indiciaire que ces agents. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance et les dépens : 8. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le CHRU de Nancy doivent être rejetées. 9. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une quelconque somme à la charge du syndicat au titre des frais exposés par le CHRU de Nancy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Nancy au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001309
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Chronologie de l'affaire
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TA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001309_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel