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TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001310_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2020, le syndicat force ouvrière (FO) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d'attribuer une indemnité de chaussures aux agents dépourvus de chaussures professionnelles adaptées ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Nancy d'attribuer des chaussures professionnelles ou de verser l'indemnité de chaussure en procédant à un rappel sur trois années antérieures à l'ensemble des agents ayant l'obligation d'avoir des chaussures adaptées à leurs conditions de travail. Il soutient que la décision portant refus d'attribuer une indemnité de chaussures aux agents dépourvus de chaussures professionnelles adaptées du CHRU de Nancy méconnaît les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2020, la CHRU de Nancy conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que le syndicat FO soit condamné aux entiers dépens ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat FO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B, représentant le syndicat FO. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 février 2020, le syndicat FO a adressé un recours gracieux au directeur général du CHRU de Nancy en vue de fournir des chaussures professionnelles ou de verser la prime annuelle de chaussures d'un montant de 32,74 euros à l'ensemble des agents ayant l'obligation d'avoir des chaussures adaptées à leurs conditions de travail. Par sa requête, le syndicat demande au tribunal d'annuler la décision implicite de ce recours née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 18 mars 1981 visé ci-dessus : " Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur ". 3. Si le syndicat FO demande le versement de l'indemnité de chaussures et de vêtements de travail prévue par l'arrêté du 18 mars 1981 au titre de l'année 2020 et des trois dernières années, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du CHRU de Nancy ne bénéficiant, ni de cette prime, ni de de la fourniture de chaussures professionnelles exercent des fonctions entraînant une usure anormalement rapide des chaussures, sans que celles-ci soient fournies par l'établissement employeur. Par suite, le syndicat ne justifie pas du droit des agents du CHRU de Nancy au versement de l'indemnité litigieuse, laquelle est conditionnée à l'usure anormalement rapide des chaussures. Ainsi, les conclusions d'annulation et, par voie de conséquence d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance et les dépens : 4. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le CHRU de Nancy doivent être rejetées. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une quelconque somme à la charge du syndicat au titre des frais exposés par le CHRU de Nancy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Nancy au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2001310
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001310_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel