TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001311_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2020 et 14 octobre 2021, Mme E B et M. D A, représentés par Me Bouquet-Elkaïm, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 76 375,20 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du naufrage de leur bateau, dommage qu'ils estiment résulter des fautes commises par les services de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en sa qualité de propriétaire du domaine public entre l'écluse n° 236 de Châteaulin et l'écluse de Rosnoën, en sa qualité d'autorité de police de la navigation intérieure et de police de la conservation du domaine public ; - l'Etat a laissé la commune de Châteaulin mettre en place une gestion de fait d'un port ; ce port, constitué de postes à quai situés quai de l'Alba, est situé à moins de 100 mètres du seuil du déversoir de Châteaulin alors que l'arrêté du 27 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation interdit le stationnement à cet endroit ; aucune signalisation n'a été apposée sur les lieux ; - en qualité d'autorité de police portuaire, l'Etat a manifesté plusieurs carences en ne désignant pas un agent compétent, en ne gérant pas l'attribution des postes à quai et en n'assurant pas le recueil et la transmission de l'information nautique ; - aucune faute ne peut leur reprochée ; ils ne se trouvaient pas dans une situation d'occupation illicite du domaine public ; aucune signalisation n'indiquait aux plaisanciers que le stationnement était prohibé ; ils avaient, conformément aux prescriptions de l'article R. 4241-54-8 du code des transports, désigné deux personnes de confiance à qui ils avaient confié les clés de leur bateau pendant leur absence ; - le naufrage du bateau aurait pu être évité en l'absence de carence fautive de l'Etat ; le naufrage n'a pas pour origine une rupture d'amarre mais la violence extrême du courant à la suite de l'ouverture de la retenue du déversoir, sans consignes d'évacuation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2020 et 30 novembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - l'arrêté du 27 août 2014 du préfet du Finistère portant règlement particulier de police de la navigation sur le canal de Nantes à Brest ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouquet-Elkaïm, représentant Mme B et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. A ont acquis en 2018 un voilier habitable qu'ils ont amarré, après avoir achevé des travaux de rénovation, à un poste à quai sur le quai Alba situé à une centaine de mètres du seuil du déversoir et de l'écluse n° 236 de Châteaulin. Ils se sont absentés le 31 octobre 2019. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019, les fortes précipitations à l'origine d'un risque de crue de l'Aulne ont conduit le gestionnaire de l'écluse à procéder à une décharge du déversoir situé en amont. La pression du courant a causé une rupture de l'amarre avant et le bateau a pivoté avant de sombrer. Devant l'état de dégradation du bateau, constaté après son renflouement en décembre, Mme B et M. A ont été conduits à le vendre pour 500 euros. Estimant que le naufrage avait pour origine des fautes commises par les services de l'Etat, ils ont adressé au préfet du Finistère une demande indemnitaire préalable, que celui-ci a rejetée le 3 mars 2020. Par la présente requête, Mme B et M. A demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser. Sur la responsabilité de l'Etat : S'agissant de la personne publique propriétaire du bief de Châteaulin : 2. Aux termes de l'article 32 III de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ayant modifié le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1 ainsi rédigé : " Art. 1er-1-1. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du présent code. / " Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande. / " Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires. " Le décret du 20 juin 1989 portant transfert à la région Bretagne des compétences de l'Etat en matière de voies navigables pris en application de la loi du 22 juillet 1983 a transféré à la région les compétences exercées par l'Etat pour l'aménagement et l'exploitation des voies navigables, y compris les ports fluviaux, telles qu'énumérées à l'annexe au décret, parmi lesquelles figure l'Aulne dans sa partie comprise entre l'écluse de Châteaulin n° 236 exclue et la limite transversale de la mer. Il résulte de ces dispositions combinées que la voie navigable où stationnait le navire des requérants appartient à la région et non l'Etat. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer un quelconque manquement de l'Etat au titre de ses pouvoirs de police domaniale, l'Etat n'étant pas propriétaire de ce domaine public. Dès lors, les griefs tirés de ce que l'Etat n'aurait pas exercé ses missions d'autorité domaniale, notamment en laissant la commune de Châteaulin mettre en place une gestion de fait du port de Châteaulin et en ne faisant pas respecter l'interdiction de stationnement dans le bief de Port-Launay en rive gauche sur 100 mètres le long du quai Alba à l'aval du déversoir imposée par l'arrêté du 27 août 2014 portant règlement particulier de police, ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de l'exercice des pouvoirs de police portuaire et domaniale : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'Etat n'étant pas propriétaire de la partie de l'Aulne située en aval de l'écluse n° 236, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il aurait manqué à ses obligations en qualité d'autorité portuaire en vertu de l'article L. 5331-5 du code des transports. Il s'ensuit que les fautes invoquées, tirées de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5331-4, L. 5331-7 et L. 5331-8 du code des transports relatifs aux obligations du représentant de l'Etat en qualité d'autorité responsable d'un port, ne peuvent qu'être écartées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques : " La personne publique propriétaire du domaine public fluvial est chargée de son aménagement et de son exploitation. / Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, les pouvoirs de police y afférents sont exercés par l'autorité exécutive, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique. () ". Il résulte de ces dispositions que la faute reprochée à l'Etat, tirée de ce que les quais aménagés par la commune de Châteaulin ne seraient pas conformes à la réglementation doit également être écartée, la compétence en matière d'aménagement et d'exploitation du domaine public fluvial à cet endroit, et la compétence de police domaniale associée incombant à la région. A cet égard, si les requérants déplorent l'absence de signalisation adaptée des lieux notamment pour matérialiser l'interdiction de stationner sur la portion du quai visée par l'arrêté préfectoral du 27 août 2014, cette carence engage au premier chef la région et le gestionnaire qu'elle a désigné, aucun élément ne permettant d'établir que les services de l'Etat auraient été avisés de l'existence d'un stationnement dans cette zone non autorisée ou qu'une éventuelle abstention de leur part présenterait un caractère fautif. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B et de M. A ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, représentante unique des requérants et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001311_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel