TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001312_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. B A, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur son titre de conduite à la suite d'une infraction commise le 9 novembre 2019, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 19 décembre 2010, 30 mars 2012 et 9 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter à son permis de conduire les points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la décision d'invalidation du permis de conduire est illégale dès lors que sont illégales les décisions de retrait de points ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des points affectés à son permis de conduire. Par une décision du 12 février 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que de celles concernant les retraits de points résultant des infractions des 19 décembre 2010, 30 mars 2012 et 9 novembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité des décisions portant retrait de points : 2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la contestation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. S'agissant des infractions commises les 19 décembre 2010 et 9 novembre 2019 : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 19 décembre 2010 et 9 novembre 2019 qui ont été relevées par radar automatique ainsi qu'en atteste la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ". Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 30 mars 2012 : 4. L'infraction du 30 mars 2012 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et a fait l'objet du paiement différé de l'amende forfaitaire. Il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre d'une telle contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant, lequel, eu égard aux mentions dont il est réputé être revêtu, permet de regarder l'administration comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins qu'il ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points. En ce qui concerne la légalité de la décision référencée " 48 SI " du 10 janvier 2020 : 6. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 7. En l'espèce, M. A a nécessairement eu connaissance des décisions de retrait de points en litige à la date à laquelle il a reçu la décision du 12 février 2020, à partir de laquelle les retraits de points lui sont devenus opposables. La circonstance, à la supposer établie, que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés antérieurement reste par elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48SI " du 12 février 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. La présente instance n'a pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions précitées du ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 202Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°200131
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TA065 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001312_20221005
Cour de Cassation28 janvier 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:C200131Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2001312_20221005
Données disponibles
- Texte intégral