TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001312_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2020, le 1er septembre 2020 et le 16 février 2023, M. E B et Mme D A épouse B, représentés par le cabinet BLP avocats, pris en la personne de Me Bougerie, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Argences à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la limitation apportée à l'accès à leur propriété depuis la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argences la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune d'Argences, du fait de l'implantation d'une barrière au droit du portail de leur jardin, est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - ils sont fondés à demander réparation du préjudice causé par la limitation de l'accès à leur jardin avec des véhicules ; - la restriction de leur accès avec des véhicules dont tout particulièrement leur véhicule utilitaire constitue un préjudice anormal et spécial. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2020, la commune d'Argences représentée par la SELARL Juriadis, prise en la personne de Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, représentant la commune d'Argences. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme D A, épouse B, sont propriétaires ensemble d'un immeuble situé 2 rue du champ de Foire à Argences (Calvados). La commune d'Argences a installé, au bord du trottoir au droit de leur propriété et face au portail d'accès à leur jardin, une barrière destinée à sécuriser un passage piéton. Par courrier du 23 mars 2020, reçu le 27 mars 2020, M. et Mme B ont saisi la commune d'Argences d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'ils estiment subir à raison de la limitation de l'accès à leur jardin avec des véhicules. Le silence du maire à l'issue des deux mois suivant la réception de cette demande vaut refus d'indemnisation par la commune. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des ouvrages publics, de condamner la commune d'Argences à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice anormal et spécial qui leur est occasionné. Sur la responsabilité : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucune permission de voirie qui leur aurait été accordée par la commune d'Argences. D'ailleurs, matériellement, le trottoir situé devant leur portail ne comporte aucun aménagement qui permettrait l'accès des véhicules à leur jardin à partir de la voie publique. Dès lors, M. et Mme B ne sont fondés à invoquer ni un droit fondé sur un titre, ni un lien de causalité entre la barrière de protection du passage piéton et la limitation à l'accès à leur jardin avec des véhicules depuis la voie publique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argences, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Argences la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme D A, épouse B, et à la commune d'Argences. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2001312_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel