TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001313_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 février 2020, 20 janvier 2022 et 3 mars 2022, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence d'une durée de dix ans, lui a retiré ce titre et lui a délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 janvier 2020 au 16 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence d'une durée de dix ans dans les 30 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué ne peut pas trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'erreur de droit peut être écarté en substituant à la base légale retenue à tort l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2024, a déclaré le 15 novembre 2018 avoir perdu son titre et a sollicité auprès de la préfecture de la Drôme la délivrance d'un duplicata. Par l'arrêté attaqué du 17 janvier 2020, la préfète de la Drôme, après avoir constaté que M. A avait fait l'objet le 25 mars 2014 d'une condamnation pénale pour agression sexuelle, a refusé de lui délivrer un duplicata, lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et lui a délivré, en lieu et place, un certificat de résidence d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Si ces dispositions autorisent l'autorité administrative à refuser de délivrer un certificat de résident à un étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public, elles ne lui permettent pas en revanche de retirer un certificat déjà délivré. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit. 3. Contrairement à ce que soutient la préfète de la Drôme, le retrait du certificat de résidence de M. A ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'en cas de commission par l'étranger d'infractions d'une autre nature que celle pour laquelle M. A a été condamné. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de base légale demandée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 janvier 2020 est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que soit délivré à M. A un duplicata de son certificat de résidence valable du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Drôme d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 17 janvier 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A un duplicata de son certificat de résidence algérien valable du 27 septembre 2014 au 26 septembre 2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le Président-rapporteur, V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. BARDAD La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2001313_20220722
Données disponibles
- Texte intégral