TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001313_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2020 et le 25 mars 2021, M. B A, représenté par Me Rieutord demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée de façon régulière ;
- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que les pénalités correspondantes ne sont pas fondées dès lors que les sommes taxées sont justifiées.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin 2020 et le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à hauteur de 6 645 euros correspondant au dégrèvement accordé en raison des justificatifs apportés par le requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur certains crédits justifiés par le requérant pour lesquels il a prononcé un dégrèvement et, pour le surplus, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, M. A. demande la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 26 août 2021, l'administration fiscale a procédé au dégrèvement d'office de la somme de 6 645 euros au titre de l'année 2013. Les conclusions de cette requête sont donc devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
3. M. A soutient qu'il n'a pas été régulièrement avisé par l'administration fiscale de la présentation et de la mise en instance de la proposition de rectification.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé au domicile de M. A à Saint-Laurent-du-Var dont il ne conteste pas l'exactitude, un pli contenant une proposition de rectification en date du 19 décembre 2016. Ce pli a été présenté à cette adresse deux fois le 21 puis le 22 décembre 2016 avant d'être mis à disposition au guichet du centre postal de Saint-Laurent-du-Var, puis d'être retourné à son expéditeur à l'issue du délai d'instance soit le 6 janvier 2017. Si l'accusé de réception n'est pas revêtu de la mention " pli avisé non réclamée ", il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de suivi de l'acheminement établie par La Poste que le courrier était dans l'attente d'être retiré au guichet depuis le 23 décembre 2016 et qu'il a été retourné à l'administration pour cause de dépassement du délai d'instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions supplémentaires :
5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables régulièrement taxés d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration.
S'agissant des crédits justifiés par des débits de compte courant d'associé
7. En premier lieu, M. A soutient que la somme imposée en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013 correspondant au numéro d'ordre 254, d'un montant de 20 000 euros, constitue une opération de compte à compte non taxable. Toutefois, en se bornant à produire, au soutien de cette allégation, un relevé bancaire de son compte bancaire auprès de la société dont il indique être associé faisant état d'un débit de 20 000 euros le 1er juillet 2013, il ne justifie ni de l'origine, ni de l'objet, ni de la nature de la somme litigieuse et ne démontre donc pas son caractère non imposable.
8. En deuxième lieu, M. A soutient également que la somme imposée au titre de l'année 2013 correspondant au numéro d'ordre 267 d'un montant de 3 000 euros constitue une opération de compte à compte non taxable. S'il produit, un relevé bancaire de son compte courant d'associé faisant état d'un débit de 3 000 euros le 19 décembre 2013 et d'une copie d'un chèque du même montant correspondant à ce débit, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de justifier de l'origine, de l'objet de la nature de la somme litigieuse et ne démontre donc pas son caractère non imposable.
9. En troisième lieu, concernant le numéro d'ordre 269 d'un montant de 7 000 euros pour lequel M. A soutient qu'il s'agit là encore d'une opération de compte à compte non taxable, il ne produit qu'une copie des trois chèques émis le 30 décembre 2013 par les sociétés dont il soutient être l'associé d'un montant respectif de 2 000 euros, 3 000 euros et 2 000 euros et ne produit qu'un extrait de compte du compte courant d'associé qu'il détient au sein de l'une de ses société faisant état d'un débit de 3 000 euros le 30 décembre 2013. Il ne justifie donc pas que les sommes de 2 000 euros correspondant aux deux autres chèques créditées sur son compte courant sont issus de son compte courant d'associé. En outre et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'origine, de l'objet de la nature des sommes litigieuses et ne démontre donc pas leur caractère non imposable.
10. En quatrième et dernier lieu, concernant les numéros d'ordre 272 et 273 d'un montant de 4 000 euros et 83,69 euros correspondent à des opérations de compte à compte non taxable, il ne produit au soutien de cette allégation qu'un relevé bancaire de son compte bancaire auprès de la société dont il indique être associé faisant état d'un débit de 4 000 euros le 4 janvier 2013 et de 83.69 euros le 25 janvier 2013. Il ne justifie pas, à l'instar des autres numéros d'ordre, de l'origine, ni de l'objet, ni de la nature de la somme litigieuse et ne démontre donc pas son caractère non imposable.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé l'ensemble des sommes précitées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
S'agissant des sommes correspondant aux chèques qui ont été déposés l'année suivant celle de leur émission :
12. M. A soutient, concernant les numéros d'ordre 255, 256 et 271 d'un montant respectif de 20 000 euros, 256 euros et 7 000 euros, que ces sommes ne pouvaient être imposées au titre de l'année 2013 dès lors que si elles ont été encaissées les 3 et 4 janvier 2013, elles ont été mises à sa disposition par le biais de chèques le 31 décembre 2012. Toutefois, la seule production d'une copie des chèques datés du 31 décembre 2012 ne permet pas d'établir qu'ils lui ont bien été remis le même jour et non à une date ultérieure. Dans ces conditions, il ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que ces chèques ont été mis à sa disposition en 2012.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes précitées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2013.
S'agissant des numéros d'ordre 274, 375, 291 et 346 :
14. En premier lieu, M. A soutient que le numéro d'ordre 274 d'un montant de 3 200 euros correspond à une somme perçue dans le cadre d'un crédit revolving. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. L'administration fiscale était donc fondée à imposer cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
15. En deuxième lieu, M. A soutient que le numéro d'ordre n°275 d'un montant de 329.24 euros correspond à un remboursement d'assurance non imposable. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. L'administration fiscale était donc fondée à imposer cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
16. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que les numéros d'ordre 291 et 346 d'un montant respectif de 12 000 euros et 9 000 euros correspondent à des prêts à la consommation et ne sont, par suite, pas imposables. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. L'administration fiscale était donc fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que M. A ne justifie pas de l'origine des autres sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, que les conclusions à fin de décharge qu'il a présentées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
18. Le présent jugement statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions afférentes au sursis de paiement sont, par suite, dépourvues d'objet.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
P. BLANC La greffière,
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2001313_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel