TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001313_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, professeur certifié d'éducation physique et sportive a demandé son inscription au tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle pour l'année 2017. Estimant que sa non-inscription était, pour l'essentiel, imputable à l'appréciation de sa manière de servir, l'intéressé a en dernier lieu adressé un recours gracieux à la rectrice de l'académie de La Réunion le 31 août 2020. En demandant par la présente requête l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la rectrice sur son recours gracieux et à ce qu'il soit enjoint de procéder à sa nomination au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2017, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au titre de l'année 2017 en tant qu'il n'y figure pas. Il résulte toutefois de l'instruction que le tableau d'avancement attaqué, en ce qu'il mentionne 20 inscrits - soit d'après les allégations non sérieusement contestées de la rectrice le contingent d'agents promouvables -, comporte le nombre maximum de fonctionnaires et présente ainsi un caractère indivisible. Dès lors et ainsi que le soutient la rectrice de l'académie de La Réunion en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. C ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
M. BLa présidente,
A. KHATER
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 2001313
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2001313_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel