TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001315_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a opposé un refus à sa demande d'admission en deuxième année de licence de " sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Pau et des pays de l'Adour de réexaminer son dossier et de prononcer son admission. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est titulaire d'une licence " motricité et éducation " qu'elle a fait le choix d'obtenir à Tarbes alors que le cursus " activité physique adaptée et santé " n'était pas encore ouvert à Anglet, qu'elle est étudiante à l'université de Pau et des pays de l'Adour depuis trois ans, que ses engagements sportifs et familiaux l'obligent à demeurer dans un secteur géographique proche et qu'en outre, son intégration à la formation durant le second semestre n'aura pas d'impact sur l'organisation des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, l'université de Pau et des pays de l'Adour conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyens de droit à l'appui de ses conclusions ; - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas d'intérêt à agir contre la décision attaquée ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables en l'absence de conclusions à fin d'annulation ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'université de Pau et des pays de l'Adour. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire d'un baccalauréat, s'est inscrite à l'université de Pau et des pays de l'Adour, sur le site de Tarbes, pour l'année universitaire 2017-2018, a validé successivement les première et deuxième années de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), et a obtenu, au cours de l'année universitaire 2019-2020, la troisième année mention " éducation et motricité ". Elle a ensuite sollicité son admission en deuxième année de " sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé ", pour l'année universitaire 2020-2021, sur le site d'Anglet. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a opposé un refus à sa demande, ainsi que d'enjoindre à l'université de réexaminer son dossier et de prononcer son admission. 2. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (). / III.-Les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement. () / IV.-Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2020-2021, la licence " STAPS " de l'université de Pau et des pays de l'Adour, qui relevait du III de l'article L. 612-3 du code de l'éducation précité, ne proposait que 60 places pour le parcours proposé sur le campus d'Anglet, et que 96 étudiants ont présenté leur candidature pour intégrer cette formation. Pour refuser l'admission de Mme C au sein de la deuxième année de cette licence, le président de l'université s'est fondé sur l'avis de la commission pédagogique, laquelle a estimé, au regard du diplôme de licence 3 qu'avait déjà obtenu l'intéressée, que la priorité devait être donnée aux étudiants en cours de cursus. Au surplus si, comme le souligne Mme C, elle n'a pas été en mesure de suivre le parcours " activité physique adaptée et santé " au cours de son cursus universitaire, la mention n'ayant été créée que par l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence et l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master, qui a introduit cinq mentions distinctes au sein de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, l'université fait valoir, sans être contredite, que l'obtention du diplôme portant la mention " éducation et motricité " plutôt que la mention " activité physique adaptée et santé " ne préjudicie en rien à l'intéressée qui est déjà titulaire de ce diplôme. Dans ces conditions, le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour a pu refuser d'admettre Mme C en deuxième année de licence " sciences et techniques des activités physiques et sportives : activité physique adaptée et santé " sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université de Pau et des pays de l'Adour. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Signé A. E La présidente, Signé M. D La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001315_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel