TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001318_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 décembre 2020 et 15 octobre 2021, Mme D E, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent le Préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense, enregistrés les 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme E n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante haïtienne née en 1971, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2012. Elle a sollicité le 19 mars 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme E déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 décembre 2012, être célibataire et mère de 4 enfants dont 3 ne sont pas français. Il relève que deux de ses enfants sont mineurs et résident en Haïti et que celui devenu français par naturalisation est majeur. Le préfet précise que le quatrième enfant, mineur, n'est pas français. Enfin, le préfet fait état de ce qu'aucun autre membre de la famille de l'intéressée ne réside sur le territoire français, de sorte que le centre de ses intérêts moraux et familiaux se situe en Haïti où elle a passé la quasi-totalité de sa vie. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne de la requérante, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que Mme E n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme E soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2012, elle est la mère de trois enfants et la grand-mère de cinq petits-enfants présents sur le territoire français. Si Mme E justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2013 par la production, notamment, de nombreuses ordonnances médicales et de quelques documents administratifs, il est toutefois constant que l'intéressée y est entrée à l'âge de 41 ans, de sorte qu'elle a passé la majorité de sa vie dans son pays d'origine. En outre, la circonstance qu'une de ses filles, Mme G F, née en 1989, a obtenu la nationalité française à la suite de son mariage avec un ressortissant français en 2016, n'est pas de nature, à elle seule à lui conférer un droit au séjour. Par suite, Mme E ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français. De même, si Mme E était mère de deux enfants mineurs vivant auprès d'elle à la date de l'arrêté litigieux, cette circonstance ne permet toutefois pas de justifier l'existence de liens familiaux stables et anciens sur le territoire français, les pièces produites par la requérante n'établissant ni que ses enfants, nés en Haïti, aient été scolarisés en Guyane avant le mois d'août 2020, ni que leur père, ressortissant haïtien, résidait régulièrement en France. Enfin, les attestations de bonne moralité produites par la requérante, toutes postérieures à l'arrêté litigieux, ne permettent pas d'établir que Mme E, sans emploi, se serait insérée au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté litigieux n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit. 10. Mme E ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de la Guyane, qui n'y était pas tenu, n'a pas entendu procéder à un examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 16 énonce quant à lui que : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". Aux termes de l'article 24 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. La décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme E de son fils, I A, né en 2010, dès lors que rien ne fait obstacle à que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont la requérante et son fils ont la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Mme E ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. 14. En dernier lieu, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le droit à l'éducation prévu par le préambule de la Constitution dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils, né en 2010, ne pourrait pas être scolarisé en Haïti. 15. Il résulte de tout ce qui procède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé S. H Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001318_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel