TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001319_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de juin, juillet et août 2020. Il soutient que si sa précédente société, qui était une épicerie, a cessé son activité en 2015, une autre société, constituée pour une vedette de pêche, a vu le jour en février 2019 avec le même numéro Siret. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'un nouveau motif, tiré de la défaillance déclarative du requérant en matière d'impôt sur les revenus de 2019, doit être substitué à celui erroné ayant fondé la décision attaquée. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de juin, juillet et août 2020. Le directeur régional des finances publiques de Mayotte a refusé d'y faire droit. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié fixe les conditions à respecter pour bénéficier de l'aide financière. En particulier, la demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée et être accompagnée d'une " déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ". 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. La décision attaquée refuse de faire droit à la demande de M. C au motif que sa société avait cessé d'exister à compter du 10 août 2015. Toutefois, le requérant indique que sa demande d'aide du fonds de solidarité concerne une autre société, qui a été créée le 27 février 2019 pour exercer une activité de pêche en mer et qui a été enregistrée sous les mêmes identifiants Siren et Siret que la précédente, ce qui est confirmé par les pièces versées au dossier et est admis par l'administration en défense. Par suite, l'unique motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de fait. 5. Pour justifier la légalité de la décision attaquée, le directeur régional des finances publiques de Mayotte invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, un autre motif, tiré de ce que ce dernier était défaillant déclaratif à l'impôt sur les revenus de 2019 aux dates de dépôt de ses demandes d'aides financières. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif dont l'exactitude n'est pas contestée par le requérant, qui n'a pas été privé d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, ce motif étant fondé, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée et de constater qu'en l'absence de dépôt de sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2019, M. C ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises par le fonds de solidarité institué pour aider financièrement les personnes physiques et morales particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur régional des finances publiques de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001319_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel