TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001320_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2020, complétée par trois mémoires enregistrés le 13 mars 2020, le 13 octobre 2020 et le 9 juillet 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de lui communiquer une copie intégrale de l'acte de naissance de Christian Reboul.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions des article L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Rosny-sous-Bois conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) en date du 28 novembre 2019.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée.
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 29 juin 2019, M. B a demandé au maire de Rosny-sous-Bois de lui communiquer une copie intégrale de l'acte de naissance de Christian Reboul. Une copie de l'acte de naissance sans filiation lui a été communiquée par courrier le 29 août 2019. Le maire n'ayant pas communiqué le document demandé, M. B a saisi la CADA par un courrier enregistré le 30 septembre 2019. Cette dernière a émis un avis favorable le 28 novembre 2019. Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de la saisine de la CADA valant confirmation de la décision de refus, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. " Aux termes de l'article L. 213-2 de ce même code : " Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : () 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : () e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; () " Aux termes de l'article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de naissance, les actes de reconnaissance et les actes de mariage ainsi que les registres de l'état civil qui les contiennent, datant de moins de soixante-quinze ans, ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite de l'administration des archives, conformément à l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Au-delà de ce délai, l'accès de toute personne à ces actes et registres est régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du même code () " Aux termes de l'article 29 du même décret : " La demande de copie intégrale ou d'extrait avec indication de la filiation d'un acte de naissance indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne à laquelle l'acte se rapporte ainsi que les nom et prénom usuel de ses parents. "
3. Pour refuser de communiquer à M. B l'intégralité de l'acte de naissance demandé, le maire de Rosny-sous-Bois a considéré que les dispositions précitées de l'article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil s'appliquent à l'ensemble des actes de naissance et qu'il ne pouvait donc faire droit à la demande de l'intéressé dès lors que celui-ci n'avait pas fourni les noms et prénoms des parents de Christian Reboul. Or, il résulte des dispositions précitées que les actes d'état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'ils ont plus de soixante-quinze ans. Comme le précise d'ailleurs la CADA dans son avis du 28 novembre 2019, les conditions énoncées à l'article 29 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil pour obtenir des copies intégrales d'actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans, les actes de plus de soixante-quinze ans étant librement communicables sans condition. Dès lors que l'acte de naissance de Christian Reboul, né en 1943, est un acte de plus de soixante-quinze ans, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de lui en communiquer une copie intégrale est illégale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 30 novembre 2019 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a refusé de communiquer à M. B une copie intégrale de l'acte de naissance de Christian Reboul doit être annulée.
5. Il y a lieu d'enjoindre d'office à la commune de Rosny-sous-Bois de communiquer à M. B une copie intégrale de l'acte de naissance de Christian Reboul dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du maire de Rosny-sous-Bois en date du 30 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rosny-sous-Bois de communiquer à M. B une copie intégrale de l'acte de naissance de Christian Reboul dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2001320_20230120