TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001320_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 16 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2022, M. B, représenté par Me Masclaux, entend maintenir ses conclusions. Il fait valoir qu'il a obtenu un titre de séjour suite au jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par une décision du 17 décembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1994, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré sur le territoire français de manière irrégulière en 2017. Le 9 octobre 2019 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 17 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de la carte de séjour produite par le requérant le 9 juillet 2022, que le préfet de la Guyane lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête et consécutivement à l'annulation prononcée par ce tribunal, le 3 février 2022, d'un précédent refus de titre de séjour, une carte de séjour temporaire valable du 22 février 2022 au 21 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Masclaux, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B et sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Masclaux une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Masclaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001320_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel