TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001323_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2020, le 1er septembre 2020 et le 27 mai 2021, M. B C, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020, par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a présenté tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une erreur de classement pour l'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger commise au titre de la période du 7 juillet 2014 au 12 juillet 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de cette erreur de classement la somme de 53 833,15 euros, assortie des intérêts de droit dus à compter, à titre principal, du 27 avril 2015 et, à défaut, du 19 juillet 2019, et de la capitalisation de ces intérêts, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 884 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, les techniciens supérieurs hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers principaux qui relèvent de la catégorie B en application de l'article 1er du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ont été intégrés au sein du groupe 17 pour l'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger (IRE) alors que ce groupe se rapporte à des fonctionnaires de catégorie C ; la faute de l'administration est établie non seulement en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2013 mais également de l'inertie de l'administration qui n'a procédé que tardivement à l'abrogation de cet acte réglementaire illégal ; - son préjudice financier égal à 37 833,15 euros résulte directement des sommes dont il a été illégalement privé durant son affectation à Djibouti au titre de l'IRE du fait de son classement dans le groupe 17 au lieu du groupe 15 ; ce préjudice est direct, personnel et certain ; - la résistance abusivement opposée à sa demande légitime justifie l'attribution d'intérêts compensatoires distincts conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil devant être évalués à 3 000 euros ; - il justifie subir un préjudice moral du fait des fautes commises qu'il y a lieu d'évaluer à 5 000 euros, ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être évaluées à 8 000 euros. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code civil ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ; - l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - l'arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, sous-officier du service de santé des armées relevant du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers depuis le 1er mai 2007, titulaire du grade de technicien supérieur hospitalier de première classe à compter du 17 mars 2014, a été affecté à la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées à Djibouti du 7 juillet 2014 au 12 juillet 2016. Le 22 juillet 2019, il a présenté une réclamation indemnitaire tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis du fait d'une erreur de classement des techniciens supérieurs hospitaliers dans le groupe 17 au lieu du groupe 15 par l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997. Le silence gardé par la ministre des armées pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. C a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 6 novembre 2019 d'une même demande. Le 30 juin 2020, après consultation de la CRM, la ministre des armées a fait partiellement droit à sa demande en sollicitant de la part de la direction centrale du service de santé des armées qu'il lui soit versé une somme constituée par la différence entre le montant des indemnités de résidence auquel il aurait pu prétendre pour la période du 7 juillet 2014 au 12 juillet 2016 sur la base des taux applicables au groupe 16 et le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger qu'il a effectivement perçue sur la période en litige, et qu'il lui soit alloué une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par sa requête, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation du dommage subi du fait de cette erreur de classement les sommes de 37 833,15 euros au titre de son préjudice financier, 5 000 euros au titre de son préjudice moral, 8 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et 3 000 euros au titre des intérêts compensatoires. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / - la solde de base ; / - l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, les militaires appartenant au corps des techniciens supérieurs hospitaliers ont été classés dans le groupe 17 du tableau n° 3 en annexe de l'arrêté, au sein duquel ne figuraient plus que les aides-soignants de classe normale et supérieure, corps de catégorie C, alors que ces militaires appartiennent à un cadre d'emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers. Il résulte également de l'instruction que ces militaires auraient dû selon leur grade être classés soit dans le groupe 15, où figurent notamment les infirmiers de classe supérieure, soit dans le groupe 16, où figurent notamment les infirmiers de classe normale. Au demeurant, la ministre des armées reconnaît cette erreur de classement tant aux termes de sa décision sur recours administratif préalable obligatoire qu'aux termes de son mémoire en défense, laquelle a d'ailleurs été corrigée par un arrêté du 11 avril 2018 qui a reclassé dans le groupe 15 les techniciens supérieurs hospitaliers de 1ère classe et de 2ème classe à partir du 7ème échelon et dans le groupe 16 les techniciens supérieurs hospitaliers de 2ème classe jusqu'au 6ème échelon inclus. 4. Il résulte de ce qui précède que le classement des techniciens supérieurs hospitaliers dans le groupe 17 applicable au cours de la période du 7 juillet 2014 au 12 juillet 2016 est entaché d'illégalité. L'illégalité de cette décision et l'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger selon le taux applicable au groupe 17 qui en résulte, constituent une faute de nature à justifier l'engagement de la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le classement des militaires titulaires du grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe, dans le groupe d'indemnité de résidence 17 au titre de la période du 7 juillet 2014 au 12 juillet 2016 a entraîné une perte de rémunération pour le requérant, dès lors qu'il n'a pas perçu la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger à laquelle il aurait pu prétendre pendant cette période si les militaires titulaires de ce grade avaient été classés dans le groupe 15. Son préjudice est égal à la différence entre, d'une part, le montant des indemnités de résidence auxquelles il aurait pu prétendre pendant cette période si celles-ci avaient été calculées sur la base des taux applicables au groupe 15, et, d'autre part, le montant des indemnités de résidence qu'il a effectivement perçues au titre de la période en litige, y compris les sommes perçues en exécution de la décision du 30 juin 2020 rendue sur recours auprès de la commission des recours des militaires l'ayant rattaché au groupe 16. Le tribunal n'étant pas en mesure, en l'état de l'instruction, de procéder au calcul du préjudice financier du requérant, il y a lieu de renvoyer M. C devant l'administration afin qu'elle procède au calcul et à la liquidation de sa créance selon les modalités précisées ci-dessus. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant n'a été privé que d'une part de l'indemnité de résidence, et s'il soutient que cette perte de rémunération serait à l'origine d'une dégradation de son état psychique, il ne l'établit pas en l'absence de toute constatation médicale par la seule production d'une attestation peu circonstanciée émanant d'une militaire également présente à Djibouti au cours de la période en litige. En revanche, compte tenu des nombreuses démarches que le requérant a dû effectuer pour tenter, sans succès, de faire valoir ses droits alors que l'administration avait reconnu l'erreur de classement, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en lui allouant une somme de 2 000 euros. Par suite, et compte tenu du versement déjà effectué à ce titre au bénéfice de l'intéressé à hauteur d'une somme de 1 000 euros en exécution de la décision du 30 juin 2020, l'Etat doit être condamné à payer à M. C une somme de 1 000 euros. 7. En dernier lieu, si M. C demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la résistance abusive au paiement sollicité, il ne justifie d'aucun préjudice autre que celui réparé par l'attribution des intérêts moratoires sur les sommes auxquelles il peut prétendre. Cette demande doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts 8. D'une part, M. C a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de la partie défenderesse qui lui sont dues à compter du 22 juillet 2019, date de réception de sa réclamation préalable articulant les mêmes chefs de demandes que ceux visés aux termes de ses conclusions indemnitaires. 9. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. M. C a demandé la capitalisation des intérêts le 31 mars 2020. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande au 22 juillet 2020, la capitalisation s'accomplissant ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. En l'absence de tout litige né et actuel avec le ministre des armées quant au paiement des sommes mises à la charge de l'Etat par le présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte formées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme correspondant à la différence entre, d'une part, la somme des indemnités de résidence auxquelles il aurait pu prétendre pendant la période du 7 juillet 2014 au 16 juillet 2016 si celles-ci avaient été calculées sur la base des taux applicables au groupe d'indemnité de résidence 15, et, d'autre part, la somme des indemnités de résidence qu'il a effectivement perçues au titre de cette même période, y compris les sommes perçues en exécution de la décision du 30 juin 2020 rendue sur recours auprès de la commission des recours des militaires l'ayant rattaché au groupe 16. M. C est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité, conformément aux motifs du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. Article 3 : Les sommes visées aux articles 1er et 2 du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2020 et le cas échéant à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2001323_20220705
Données disponibles
- Texte intégral