TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001323_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2020 et le 31 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Macone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial avec son enfant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - exige un dispositif d'aération des gaz brulés de la cuisine qui n'est pas prévu par les articles 2 et 3 du décret n°2002-120 ; - est entachée d'erreur de fait car la cuisine de Mme A comprend une hotte aspirante et des fenêtres qui renouvellent l'air ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président ; - et les observations de Me Macone, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née en 1983, a sollicité le 13 juin 2019 l'autorisation de regroupement familial en faveur de sa fille née le 17 aout 2008 à Madagascar. Le préfet du Var a rejeté cette demande au motif d'un logement ne comportant " pas de dispositif d'aération permanent suffisant pour l'évacuation des gaz brulés dans la cuisine ", par un arrêté du 11 mars 2020, dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". L'article R. 411-5 du même code précise que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. () 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ". Selon son article 3 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, () ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. () ". 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme A, le préfet du Var s'est fondé sur l'existence d'un logement ne comportant " pas de dispositif d'aération permanent suffisant pour l'évacuation des gaz brulés dans la cuisine ", tel que constaté dans un rapport de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Toutefois, Mme A affirme sans être contredite que la cuisine est équipée d'une hotte aspirante et que des fenêtres y renouvellent l'air. La requérante produit des photographies tendant à attester de ses allégations, montrant notamment l'évent d'aération dont est équipée la fenêtre de la cuisine. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que le dispositif d'aération du logement occupé par Mme A, qui a au demeurant équipé le logement d'une VMC postérieurement à la décision attaquée, ne soit pas conforme aux dispositions précitées. 6. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il est enjoint au préfet du Var de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président- rapporteur, Signé JF. SAUTON L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier N°2001323
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001323_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel