TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2001324_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif a, avant dire droit, sur la requête de M. A F et Mme B C tendant à la décharge des suppléments de prélèvements sociaux assis sur la part des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui est supérieure à 10 % du capital social et intégrée dans l'assiette des cotisations sociales des revenus d'activité, mis à la charge de Mme C pour les années 2013 et 2014 :
1) ordonné un supplément d'instruction afin que les requérants communiquent au tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les éléments suivants :
- le montant des apports en capital entièrement libérés à la date du 31 décembre 2012 et du 31 décembre 2013 ;
- le solde moyen annuel du compte courant des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 ;
- le détail des mouvements enregistrés au compte courant d'associé des exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 ;
2) réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué.
Vu les autres pièces du dossier y compris celles visées par le jugement du 31 mars 2022.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement pour la sécurité sociale pour 2013, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : " Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu () / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. () ". Aux termes de l'article L. 136-3 du même code : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France () sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-7 : () c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts ont en principe le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ils doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d'activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine. M. F et Mme C sont, par suite, fondés à soutenir que les revenus distribués réintégrés à leurs revenus imposables au titre des années 2013 et 2014 ne peuvent être assujettis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine à hauteur de la fraction excédant 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant.
3. Aux termes de l'article R. 131-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code. "
4. Les revenus distribués perçus par Mme C s'élèvent à la somme de 5 144 euros en 2013 et 4 688 euros en 2014. Toutefois, les requérants, qui réclament la décharge des suppléments de prélèvements sociaux assis sur la part des revenus distribués qui est supérieure à 10 % du capital social, ne justifient pas du montant de cette part et ne citent d'ailleurs aucun chiffre à l'appui de leur recours. Ils n'ont, en outre, pas répondu à la demande du tribunal visant à déterminer le montant des revenus distribués passibles de la contribution sur les revenus du patrimoine. Ainsi, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les revenus distribués imposés entre les mains des requérants au titre des années 2013 et 2014 pouvaient être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d'activité. Par suite, leur demande de décharge partielle présentée à titre subsidiaire ne peut qu'être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge partielle des prélèvements sociaux auxquels M. F et Mme C ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. F et Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2001324_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel