TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001325_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, M. A C, représenté par Me Lê, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2019 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 5 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa dette auprès de la caisse d'allocation familiales est en cours de remboursement et qu'il justifie de son insertion sociale, familiale et économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées avaient disparu de l'ordonnancement juridique à la date de son introduction ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée pour une durée de trois ans par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2019. Saisi par courrier du 1er août 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté cette demande, puis par décision expresse du 24 janvier 2020, a substitué à la décision d'ajournement à trois ans, un ajournement pour une durée de deux ans de sa demande de naturalisation. M. C demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 5 juin 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable. 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () " Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que, dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par M. C à l'encontre de la décision initiale de l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 24 janvier 2020, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne la circonstance que le requérant était redevable d'une somme de 7 472,16 euros à l'égard de la caisse d'allocations familiale au 15 avril 2019. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle du requérant ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cet examen. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. M. C ne conteste pas être redevable de la somme de 7 472,16 euros auprès de la caisse d'allocations familiales. La circonstance que cette dette soit en cours d'apurement est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de la prendre en compte, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle fait suite à des ressources non déclarées par l'intéressé. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. 9. En dernier lieu, la circonstance que le requérant serait inséré professionnellement et familialement en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001325_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel