TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001326_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 14 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan classe trois parcelles lui appartenant en zone N. Il soutient que : - les parcelles en litige sont situées dans un ensemble antérieurement constructible et sont entourées de secteurs constructibles et urbanisés ; - la proximité de la RD 2007 ne pouvait pas justifier l'interdiction de construire. Le dossier de la requête a été communiqué à la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire en défense. Par un courrier enregistré le 13 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacassagne, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Anne-Laure PAJOT Le président-rapporteur, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2001326_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel