TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2001327_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 12 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 563,86 euros. Elle soutient que : - ses erreurs de déclarations de ressources résultent d'erreur de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze qui ne l'a pas correctement informée ; - elle est de bonne foi ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu réclamé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité est bien-fondé ; - la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de remise d'indu de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande de remise de dette : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont la requérante est redevable trouve son origine dans l'absence de déclaration de sommes perçues par son compagnon au titre de congés payés ainsi que l'absence de déclaration d'indemnités de trajet. Si la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause par les éléments de l'instruction, cette circonstance est toutefois, à elle seule, sans incidence sur l'appréciation de la demande de remise de dette. 4. La somme mise à la charge de Mme A au titre du remboursement d'un indu de prime d'activité s'élève à 1 563,86 euros. Si la requérante soutient que l'origine de sa dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a néanmoins lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme A, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 5. Mme A, qui a pourtant été invitée par le greffe du tribunal, le 17 juin 2022, à produire des éléments actualisés relatifs à sa situation, se borne à contester la décision du 8 septembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette, sans produire d'éléments relatifs à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement son conjoint. Par suite, elle ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, alors même que sa bonne foi n'est pas en cause, elle ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 1 563,86 euros qui lui est réclamée. Dès lors, Mme A ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocation familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2001327_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel