TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001327_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1969, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 22 février 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B est entré en France de manière irrégulière en 2014, qu'il est marié avec une ressortissante haïtienne avec laquelle il a eu trois enfant, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'admission au séjour, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine et vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que l'intéressé " ne dispose pas d'attaches familiales en Guyane ", le préfet de la Guyane mentionne toutefois la présence sur le territoire français de l'épouse du requérant ainsi que de leurs trois enfants. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la présence de membres de sa famille sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6. Si le requérant soutient s'être établi en France depuis son arrivée en 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de 45 ans et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité haïtienne, serait présente de manière régulière sur le territoire français. Les trois enfants du couple ayant ainsi la possibilité d'accompagner leurs parents dans le cadre d'un retour en Haïti. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B, la cellule familiale pouvant être reconstituée dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2001327_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel