TA302ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001330_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2020, 27 septembre 2021, 12 novembre 2021, 23 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 19 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Gaël, de la selarl Strat Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2019141 du 19 décembre 2019, en ce qu'elle crée un poste d'ingénieur territorial au sein de la communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO), ainsi que la décision née le 10 mars 2020 rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CCPRO une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sa requête est recevable dès lors que : - elle justifie d'un intérêt à agir contre la délibération attaquée qui porte une atteinte directe aux conditions d'exercice de ses fonctions, en créant un emploi stratégique dont elle occupe déjà les fonctions visées, ainsi qu'en atteste la comparaison des fiches de postes, alors que la collectivité ne justifie nullement d'un nouveau besoin de recrutement ; par ailleurs, la création de ce nouvel emploi a pour seul objet de l'évincer de ses fonctions dans le contexte d'harcèlement moral qu'elle subit ; - la requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ; * la délibération est illégale : - le comité technique n'a pas été saisi pour avis en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'il s'agit d'une mesure de réorganisation des services de l'intercommunalité ; - elle est insuffisamment précise au regard des prescriptions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 et n'a pas été précédée de l'inscription des crédits budgétaires correspondants ; - la collectivité ne justifie pas du besoin de recrutement d'un ingénieur territorial, qui ne saurait résulter de son absence prolongée pour raison de maladie ; - la création de ce poste révèle un détournement de pouvoir dans le but de l'évincer, après une tentative de mutation forcée sur un poste de chef d'un pôle inexistant, et constitue une nomination pour ordre en vue de la promotion interne d'un agent ayant obtenu l'examen professionnel d'ingénieur territorial ; - la délibération attaquée révèle le harcèlement moral qu'elle a subi dans la CCPRO, notamment par son supérieur direct M. A ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2021, 18 octobre 2021 et 8 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 janvier 2022, la communauté de communes du pays réuni d'Orange, représentée par Me Sindres de la Selarl Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre la délibération contestée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Gaël, représentant Mme B, et celles de Me Chavalarias, représentant la communauté de communes du pays réuni d'Orange, devenue Pays d'Orange en Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ingénieure territoriale principale, occupait dernièrement le poste de cheffe de pôle " proximité et développement durable " de la communauté de communes du pays Réuni d'Orange (CCPRO). Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la délibération en date du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil de communauté de cette collectivité a modifié le tableau des effectifs et décidé de créer un emploi permanent d'ingénieur territorial de catégorie A, ainsi que la décision intervenue le 10 mars 2020 par laquelle le président de la CCPRO a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. 3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée se borne à modifier le tableau des effectifs de la collectivité et à créer un emploi permanent d'ingénieur territorial de catégorie A, lequel pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel. Or, cette délibération, qui constitue un acte réglementaire d'organisation du service, ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les personnels de la collectivité tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps, ne procède à aucune nomination de nature à concurrencer l'intéressée dans l'évolution de sa carrière, ni, de ce fait, à aucune nomination pour ordre. Par ailleurs, Mme B n'établit pas que la création de cet emploi, à un grade inférieur à celui d'ingénieur territorial principal qu'elle détient, pour un poste de chef de projet " déchets et énergies " aux missions principales techniques distinctes de celles de développement stratégie et management qui lui sont confiées en sa qualité de " cheffe de pôle ", porterait directement atteinte à ses droits et prérogatives ou affecterait ses conditions d'emploi et de travail. En conséquence, la CCPRO est fondée à opposer que Mme B ne justifie pas, en sa qualité de cadre A de cette collectivité, d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de cette délibération, ni de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président de la CCPRO a rejeté son recours gracieux tendant à son retrait. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au litige sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CCPRO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Pays d'Orange en Provence. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001330_20230629
Données disponibles
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