TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001332_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Monsieur A B, représentée par Me Chimits, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Bellac a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses effectifs jusqu'au terme de son contrat fixé au 30 juin 2023 ;
3°) de condamner la commune à lui verser les traitements non perçus, auxquels il avait droit ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 1er du contrat du 11 mai 2020 ne pouvait, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, prévoir une période d'essai dès lors qu'il a été employé par la commune de Bellac de manière continue depuis le 1er juillet 2017 et qu'à partir du dernier trimestre 2019 il a exercé un poste à la direction générale ;
- la procédure de licenciement a été méconnue: d'une part la convocation à l'entretien préalable n'a pas indiqué l'objet de cet entretien ; d'autre part, elle n'a pas mentionné son droit de se faire assister ou représenter ; enfin, le délai d'au moins 5 jours ouvrables devant séparer la date de la notification de la convocation de la date de tenue de l'entretien préalable n'a pas été respecté ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le licenciement n'a pas été décidé au vu d'un motif d'intérêt général mais de considérations personnelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 et le 30 juin 2021, la commune de Bellac conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Bellac pour un contrat courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 pour exercer des fonctions de " développeur de centre-ville ". Le 11 mai 2020, le contrat de M. B a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, sur des fonctions de directeur général adjoint des services. Par des décisions du 23 et du 24 juillet 2020 le maire de la commune a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle, avant le terme de la période d'essai prévu à son contrat. M. B doit être regardé comme demandant principalement au tribunal d'annuler ces décisions de licenciement et de condamner la commune à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de ces actes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bellac a convoqué M. B à un entretien préalable à licenciement organisé le 23 juillet à 11 heures, par un courrier du 16 juillet 2020 dont l'administration ne produit pas la preuve de la réception ni même de l'envoi mais dont il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel de M. B qu'il l'a reçu le 17 juillet suivant. Le jour de réception de la convocation ne pouvant être pris en compte, pas davantage que le jour de l'entretien ni les jours non ouvrables, il en résulte que l'agent n'a pas bénéficié de cinq jours ouvrables complets avant que ne se tienne cet entretien le 23 juillet. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 42 du décret du 15 février 1988 relatives au délai minimum pour préparer sa défense, ont été méconnues. Ayant été privé en l'espèce de la garantie tenant à ce délai, il est fondé, pour ce premier motif, à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer le licenciement de M. B avant le terme de sa période d'essai, la commune de Bellac a invoqué dans sa décision d'une part des insuffisances professionnelles de l'agent dans le domaine financier, juridique et d'encadrement des équipes, d'autre part une prétendue rupture du lien de confiance.
6. De première part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la suite des élections municipales, le nouveau maire de Bellac a pris ses fonctions le 6 juillet 2020, quatre jours avant le départ en congés de M. B. En outre, il ressort des mêmes pièces que la note du 6 juillet 2020 par laquelle M. B a communiqué au nouveau maire un point synthétique des dossiers en cours n'a donné lieu à aucune critique ni même réponse de la part de la nouvelle équipe municipale. Dans ces conditions, c'est avant d'avoir pu apprécier sérieusement les compétences de l'intéressé dans les différents domaines mentionnés au point 5 que le maire de la commune de Bellac a prononcé le licenciement de l'intéressé par ses décisions du 23 et du 24 juillet 2020.
7. De deuxième part, alors que la mise à terme des fonctions d'un agent contractuel avant la fin de sa période d'essai doit reposer sur des motifs précis et sérieux tenant notamment à l'insuffisance professionnelle de celui-ci, la commune de Bellac n'apporte à l'instance aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles M. B présenterait des insuffisances professionnelles dans les domaines mentionnés au point 5, alors d'une part, que ce dernier est notamment titulaire d'un diplôme universitaire " Métiers de l'administration générale des territoires ", et d'autre part qu'il produit un courrier de la maire précédente louant ses compétences diversifiées, notamment dans les domaines financier, budgétaire et des ressources humaines.
8. De troisième part, le motif tenant à " l'impossibilité de construire des relations de confiance absolue avec le nouveau maire et la nouvelle équipe municipale " compte tenu du fait que M. B aurait été recruté sur un poste de DGA " dans des conditions troubles et contestables " par la maire précédente, outre qu'il est énoncé de manière générale et n'est assortie d'aucune précision, n'est pas au nombre des motifs de nature à justifier, par lui-même et sans autre justification, le licenciement d'un agent contractuel de droit public, recruté en qualité d'attaché sur des fonctions de DGA.
9. De dernière part, si dans ses écritures en défense, la commune de Bellac indique que la rupture du contrat de M. B avant le terme de sa période d'essai a été décidée dans le cadre d'une réorganisation des services, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui ont été retenus dans les décisions en litige. En outre, la commune ne justifie par aucune pièce probante de la réalité ni du contenu de cette réorganisation, pas davantage que de la nécessité de mettre un terme à l'engagement de M. B avant l'expiration de sa période d'essai.
10. Compte tenu de ce qui a été dit des points 6 à 9, et à défaut pour la commune d'apporter à l'instance des justifications précises de nature à établir l'existence de motifs tirés de l'intérêt du service, qui auraient pu servir de fondement à la rupture du contrat de M. B avant l'expiration de sa période d'essai, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le détournement de pouvoir allégué est établi. Par suite, pour ce second motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que ceux retenus au point 4 et au présent point, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions du 23 et du 24 juillet 2020 prononçant son licenciement pendant sa période d'essai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.
12. L'annulation des décisions attaquées implique la réintégration juridique et effective de M. B, dès lors que le terme de son contrat est fixé au 30 juin 2023. Elle implique également que l'administration régularise la situation de l'intéressé pour la période comprise entre la date de son éviction illégale et celle de sa réintégration, en procédant au règlement de la part salariale et de la part patronale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite et aux prestations de la sécurité sociale du requérant pour cette période. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bellac, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait existant à la date du présent jugement, de procéder à la réintégration de M. B et à la régularisation de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, et contrairement à ce que soutient le demandeur, l'annulation des décisions en litige n'implique pas, en l'absence de service fait, qu'il soit enjoint à la commune de Bellac de procéder au versement de sa rémunération au titre de la période d'éviction illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
14. M. B ne justifie pas que la commune aurait rejeté une demande préalable d'indemnisation qu'il aurait formée devant elle en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité des décisions du 23 et du 24 juillet 2020, ni même avoir adressé une telle demande à cette collectivité. Par suite, les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont irrecevables de sorte qu'elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bellac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Les décisions du 23 et du 24 juillet 2020 portant licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle sont annulées.
Article 2:Il est enjoint à la commune de Bellac, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, de procéder à la réintégration juridique et effective de M. B, de reconstituer ses droits à pension de retraite et aux prestations de la sécurité sociale pour la période d'éviction illégale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:La commune de Bellac versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Les conclusions présentées par la commune de Bellac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6:Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Bellac.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001332_20221117
Données disponibles
- Texte intégral