TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001333_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, M. A C, représenté par Me Vincens-Bouguereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Champcella a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'elle a procédé au classement des parcelles cadastrées section E n°s 1502 et 1503 en zone A, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 12 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champcella la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement des parcelles cadastrées E 1502 et 1503 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune de Champcella, représentée par Me Loiseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Vincens-Bouguereau pour M. C et de Me Loiseau pour la commune de Champcella. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 octobre 2019, le conseil municipal de Champcella (Hautes-Alpes) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par sa requête, M. C en demande l'annulation en ce qu'elle a procédé au classement en zone A des parcelles cadastrées section E n°s 1502 et 1503 lui appartenant. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". S'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. 4. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles E 1501 et E 1503 se situent au nord du lieu-dit Le Ponteil, à une distance de 30 mètres environ de celui-ci et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient M. C, comme situées en continuité dudit hameau au regard des dispositions de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme précitées. Si le requérant soutient que ces parcelles n'ont jamais été exploitées et qu'elles sont desservies par les réseaux, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont nues de toute construction, ne sont bordées par aucune construction et ne sont pas dépourvues de potentiel agricole. Enfin, la commune de Champcella soutient sans être contestée que des parcelles mitoyennes sont toujours cultivées à ce jour. Dans ces conditions, leur classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a procédé au classement des parcelles cadastrées section E n°s 1502 et 1503 en zone A. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Champcella, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Champcella au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune de Champcella la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Champcella. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P. B La présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2001333_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel