TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001335_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 23 septembre, 21 novembre et 27 novembre 2020, M. C B demande au tribunal de réviser la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 13 juillet 2020 à compter du 1er septembre 2020.
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration, qui a retenu un nombre erroné de trimestres au titre de la durée d'assurance, lui a appliqué, sur la base de six trimestres, un coefficient de minoration de 7,50 % alors qu'au contraire, il justifie qu'il devait bénéficier d'une surcote à la date de son admission à la retraite ;
- conformément à la circulaire CNAV n° 2014-64 du 23 décembre 2014, il pouvait, en tant que père d'au moins trois enfants, se prévaloir d'un " départ en retraite à 65 ans au taux plein ", circonstance qui impliquait, par elle-même, la réduction de sa décote à un seul trimestre au lieu des six retenus dans son titre de pension ;
- la période comprise entre le mois de juillet 1981 et le mois de décembre 1984, pendant laquelle il justifiait, auprès de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de " treize à quatorze trimestres de durée d'assurance ", ne figure pas dans son décompte de trimestres retenus ; cette situation résulte d'un " enlisement " jusqu'à maintenant d'une reconstitution d'affiliation à l'AVPF auprès des services de l'inspection académique de la Haute-Marne ;
- l'administration a omis de tenir compte de seize trimestres supplémentaires auxquels il avait droit en vertu du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite du fait de ses quatre enfants nés antérieurement au 1er janvier 2004 ;
- il n'a pas été suffisamment informé des conséquences que le rachat et la validation de ses services auxiliaires pouvaient occasionner sur le nombre de trimestres retenus pour la durée d'assurance, de sorte qu'il est fondé à demander la restitution des trimestres perdus par cette validation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien professeur d'éducation physique et sportive, M. B, né le 12 novembre 1955, s'est vu concéder, par un arrêté du 13 juillet 2020, une pension de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2020. Pour la détermination de la durée d'assurance, le titre de pension retenait, d'une part, 102 trimestres au sein de la fonction publique, d'autre part, 42 trimestres et 20 jours auprès du régime général et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales, lui permettant d'obtenir une durée d'assurance tous régimes confondus de 152 trimestres et 20 jours. Alors que, compte tenu de sa date de naissance, le nombre de trimestres requis pour obtenir un taux de pension maximum de 75 % était de 166 trimestres, un coefficient de minoration de 7,5 %, correspondant à six trimestres en application du 1° de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a été appliqué sur le pourcentage de sa pension de fonctionnaire de l'État, de sorte que son taux final de pension s'établit à 42,627 %. Estimant que l'administration ne pouvait légalement lui appliquer un coefficient de minoration, et même qu'il pourrait se prévaloir d'une surcote, M. B demande la révision de sa pension.
2. En premier lieu, la circulaire CNAV n° 2014-64 du 23 décembre 2014 dont M. B se prévaut ne concerne que les assurés qui sollicitent la liquidation d'une pension de retraite auprès du régime général. Or, le titre de pension qu'il conteste a uniquement trait à sa pension civile de retraite de fonctionnaire de l'État, liquidée selon les règles spécifiquement prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application de cette circulaire, M. B pouvait bénéficier d'un départ en retraite à 65 ans au taux plein, ce qui aurait pour conséquence de réduire sa décote à un seul trimestre au lieu de six retenus dans son titre de pension, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, alors qu'il résulte de l'instruction que sa " synthèse de carrière " qui émane du site internet de la CNAV ne mentionne aucun trimestre cotisé auprès du régime général au titre de la période allant de juillet 1981 à décembre 1984, M. B ne peut, au regard du seul courrier en date du 23 novembre 2020 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin qu'il produit, être regardé comme justifiant d'une affiliation effective à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) pour cette période ou qu'il aurait effectivement rempli toutes les conditions, aujourd'hui prévues aux articles L. 381-1 et D. 381-1 et suivants du code de la sécurité sociale, auxquelles cette affiliation était subordonnée. Comme le fait valoir le ministre chargé des comptes publics en défense, tant qu'il ne produira pas de pièce justifiant de la régularisation effective de cette affiliation à l'AVPF pour la période considérée et de sa prise en compte auprès du régime général, l'intéressé ne peut, en l'état, être regardé comme étant fondé à soutenir que, du fait de cette affiliation, " 13 à 14 trimestres de durée d'assurance " supplémentaires auraient dû être pris en compte lors de la liquidation de la pension de retraite qui lui a été concédée à compter du 1er septembre 2020.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : () / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 13 de ce code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : / 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité / b) Du congé d'adoption / c) Du congé parental / d) Du congé de présence parentale e) / D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ".
5. S'il est constant qu'il a eu quatre enfants nés avant 2004, en revanche, M. B ne rapporte pas la preuve, pour chacun de ses enfants, d'avoir été placé dans l'une des positions statutaires énoncées à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui justifierait une interruption ou une réduction de son activité professionnelle. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par les dispositions citées au point 4 pour bénéficier, en sus de la majoration de 15 % du montant de sa pension qui lui a été accordée en qualité de père de ses quatre enfants, d'une bonification d'un an par enfant né avant 2004.
6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été suffisamment informé des conséquences que le rachat et la validation de ses services auxiliaires pouvaient occasionner sur le nombre de trimestres retenus pour la durée d'assurance, cette circonstance est sans incidence sur ses droits à pension de retraite.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 13 juillet 2020 prenant effet à compter du 1er septembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001335_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel