TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2001337_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 1er septembre 2020, 12 octobre 2020, 15 novembre 2021 et 23 janvier 2022, M. D C soumet au tribunal un litige l'opposant au département du Jura concernant ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu'un indu de RSA et le refus de remise gracieuse de sa dette de RSA. M. C soutient que le département du Jura a commis des erreurs de droit et d'appréciation dans l'analyse de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2021, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, la personne qui conteste le bien-fondé de cette décision doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient alors au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il entre dans l'office du juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : 5. A l'occasion d'un contrôle effectué en mars 2020, les services de la CAF du Jura ont estimé que la situation de M. C, allocataire du RSA depuis le 1er octobre 2019, présentait des irrégularités au regard de ses droits à ce revenu. Le 19 mars 2020, la CAF du Jura a alors notifié à l'intéressé un paiement indu de RSA de 2 462,85 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 29 février 2020 et décidé qu'il n'avait pas droit au RSA. Le 25 mars 2020, M. C a exercé le recours préalable contre la décision de récupération de l'indu de RSA. Par une décision du 18 mai 2020, le président du conseil départemental du Jura a rejeté ce recours. Le 20 avril 2020, l'intéressé, par la voie de Mme B, assistante sociale, a parallèlement exercé un recours tendant au " rétablissement de ses droits au RSA à titre dérogatoire " et demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 24 juin 2020, le président du conseil départemental du Jura a rejeté cette demande de remise gracieuse et a par ailleurs implicitement rejeté le recours concernant les droits de M. C au RSA. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge, d'une part, d'annuler la décision implicite statuant sur ses droits au RSA eu égard à son office rappelé au point 2 et la décision du 18 mai 2020 statuant sur le paiement indu de RSA au regard de son office rappelé au point 3 et, d'autre part, de lui accorder une remise totale de sa dette de RSA compte tenu de son office défini au point 4. En ce qui concerne le litige relatif à la détermination des droits au RSA : 6. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les citoyens de l'Union européenne doivent en principe remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. En vertu des 1° et 2° de l'article L. 121-1, désormais codifié à l'article L. 233-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils exercent une activité professionnelle en France ou s'ils disposent, pour eux et pour leurs membres de famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie. Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code, désormais codifié à l'article L. 234-1, ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français aux citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Toutefois, en application de l'article L. 122-2 du même code, désormais codifié à l'article L. 234-2, une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. 7. Pour déterminer si le requérant remplissait les conditions spécifiques, propres aux citoyens de l'union européenne, permettant à ces derniers de bénéficier du RSA sous réserve que les conditions de droit commun soient remplies, le tribunal a transmis à M. C un courrier, daté du 22 novembre 2021, rédigé comme suit : " 1°) Vous produirez tous les éléments justifiant que vous avez établi en France votre lieu de résidence au titre de chacune des années 2013 à 2021. Les documents que vous transmettrez devront établir que vous avez résidé sur le territoire français pendant l'essentiel du temps au titre de chaque année. / 2°) Avez-vous eu, entre 2013 et 2021, une activité professionnelle ' Si oui, vous produirez tous élément de nature à établir la réalité d'une telle activité et le montant de vos revenus pour chacune des années 2013 à 2021. / Si vous n'avez pas exercé d'activité professionnelle, sur tout ou partie de la période 2013-2021, vous indiquerez quelles étaient vos ressources, l'origine de ces ressources et vous en justifierez le montant pour chaque année. / 3°) Vous apporterez la preuve que, sur chaque année entre 2013 et 2021, vous avez disposé d'une assurance maladie ". 8. Le requérant n'a produit aucun élément probant de nature à établir qu'il remplit, à la date du présent jugement, ou qu'il remplissait, au cours des années 2019 et 2020, les conditions exigées, définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour bénéficier d'un droit de séjour. En refusant implicitement d'accorder à M. C le droit de bénéficier du RSA depuis le 1er octobre 2019 jusqu'à la date du présent jugement au motif, révélé par le mémoire en défense, qu'il ne remplit pas les conditions de fond pour séjourner en France, le président du conseil départemental du Jura n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne le litige relatif au paiement indu de RSA : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 10. Il résulte de l'instruction que la décision du 18 mai 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C le 27 mai 2020. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, dont le requérant disposait pour contester cette décision a dès lors expiré le 28 juillet 2020 à minuit. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision présentées le 1er septembre 2020 sont tardives et ne sont dès lors pas recevables. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 8, M. C n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 18 mai 2020, le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours. En ce qui concerne le litige relatif à la remise gracieuse de la dette de RSA : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 24 juin 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C le 26 juin 2020. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, dont le requérant disposait pour contester cette décision a dès lors expiré le 27 août 2020 à minuit. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision présentées le 1er septembre 2020 sont tardives et ne sont dès lors pas recevables. 13 En second lieu, il est vrai qu'il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que la bonne foi du requérant, qui ne s'est livré à aucune manœuvre frauduleuse et n'a pas fait de fausses déclarations, n'est pas en cause dans l'indu de RSA. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. C se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2001337_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel