TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA20 · Magistrat statuant seul — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001337_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 16 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu définitif du 8 octobre 2020 de son évaluation professionnelle 2020, gestion 2019, après saisine de la commission administrative paritaire locale ; 2°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de Corse de rétablir au niveau " excellent " les items " connaissances professionnelles " et " compétences personnelles " dans le compte rendu d'évaluation professionnelle 2020 portant sur la gestion 2019 ; 3°) d'enjoindre à la directrice régionale des finances publiques de supprimer du compte rendu d'évaluation professionnelle 2020 les mentions étrangères à ses fonctions au service de la comptabilité, ainsi que tous les commentaires faisant apparaître un désaccord. Il soutient que : - il résulte de l'annulation rétroactive de son changement d'affectation que la notation a été fixée par une autorité incompétente ; - l'autorité hiérarchique, dont il y a lieu de supprimer les commentaires de son compte rendu d'évaluation professionnelle (CREP), était également incompétente pour le même motif ; - il ne peut être tenu compte du rapport du 31 août 2020 du notateur ; - l'autorité hiérarchique et le notateur dans leur rapport du 31 août 2020 font état d'éléments que ne mentionnaient pas le CREP ; - l'administration n'a pas transmis aux représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire locale (CAPL) la fiche préparatoire établie au titre de la période allant du mois de janvier 2019 au mois d'août 2019 ; - ces manquements vicient la procédure dès lors qu'ils l'ont privé d'une garantie et qu'ils sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité hiérarchique ; - l'administration commet une erreur de droit en motivant la réduction de deux items par son comportement prétendument versatile ; - les reproches qui lui sont faits et qui n'avaient jusqu'alors pas été portés à sa connaissance, ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir consistant à sous-évaluer sa valeur professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Inspecteur des finances publiques, responsable du service de la comptabilité de la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, M. A a été affecté, le 1er septembre 2019, en qualité de rédacteur au pôle missions foncières du service local du domaine, par une décision du 9 juillet 2019 de la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud qui a été annulée par un jugement n° 1901166 du 2 décembre 2021 dont il a été fait appel devant la cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2022 sous le n° 22MA00422. M. A a été reçu le 20 février 2020 par son supérieur hiérarchique direct pour un entretien d'évaluation professionnelle dont le compte rendu lui a été notifié le 10 juillet 2020. Le fonctionnaire a formé le 19 juillet 2020 un recours hiérarchique que l'autorité hiérarchique a rejeté le 12 août 2020. L'autorité hiérarchique a, sur avis de la commission administrative paritaire locale du 8 octobre 2020, rejeté sa demande de révision de la notation pour l'année 2019. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le CREP signé le 10 juillet 2020, ainsi que la décision du 8 octobre 2020 rejetant sa demande de révision. 2. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. " Aux termes de l'article 55 de la même loi, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. " Le premier alinéa de l'article 3 du même décret dispose que " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. " Il résulte des dispositions des articles 4 et 6 du même décret que le compte rendu de l'entretien professionnel (CREP), établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier, est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations, avant d'être visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est ensuite notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique. L'intéressé peut saisir celle-ci d'une demande de révision du CREP puis, le cas échéant, la commission administrative paritaire, laquelle peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du CREP. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. 4. L'administration doit noter un fonctionnaire en fonction de sa façon de servir dans le poste qu'il a occupé en fait, même si sa nomination à ce poste a été annulée par le juge. Il suit de là que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le tribunal a, par un jugement n° 1901166 du 2 décembre 2021, annulé pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2019 de la directrice régionale des finances publiques de Corse l'ayant affecté au pôle missions foncières au sein du service local du domaine à compter du 1er septembre 2019, pour soutenir que son supérieur hiérarchique direct, responsable de la division du domaine, et l'autorité hiérarchique du pôle foncier de la direction régionale n'étaient pas compétents pour, respectivement, établir et viser son CREP pour 2019. 5. La valeur professionnelle du fonctionnaire, telle qu'elle est appréciée par sa hiérarchie au vu de sa manière de servir au cours de l'année de référence, est susceptible de varier notamment dans le cas d'un changement d'affectation. Il ressort des pièces du dossier que M. A, affecté au service de la comptabilité du 1er janvier au 31 août 2019, n'a, en raison de congés de maladie, exercé ses fonctions au service local du domaine que pendant quatre journées en 2019. La durée de service effectif dans les nouvelles fonctions du requérant n'a, eu égard à sa brièveté, manifestement pas pu mettre son nouveau supérieur hiérarchique direct à même d'apprécier sa valeur professionnelle en qualité de rédacteur au service local du domaine de manière suffisamment pertinente pour 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments portés par le précédent évaluateur de M. A dans la fiche préparatoire à l'évaluation professionnelle pour 2019 que les connaissances professionnelles de l'agent dans l'emploi principalement occupé au service de la comptabilité au cours de l'année 2019 et que ses compétences personnelles auraient été moindres en 2019 qu'en 2018. En outre, si l'évaluateur dans son rapport du 31 août 2020 et les représentants de l'administration à la CAPL ont fait état d'un certain nombre d'insuffisances de M. A, il ne ressort des pièces du dossier, ni que ces éléments auraient été discutés au cours de l'entretien d'évaluation professionnelle du 20 février 2020, ni même qu'ils porteraient sur l'année 2019. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne produit devant le tribunal aucun élément circonstancié susceptible de justifier la modification de l'appréciation de la valeur professionnelle de M. A pour l'année 2019 en ce qui concerne ses connaissances professionnelles dans l'emploi occupé et ses compétences personnelles, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de M. A pour 2019 doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation du CREP 2020 portant sur l'année 2019, ainsi que la décision du 8 octobre 2020 rejetant sa demande de révision. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu'il appartient au chef de service évaluateur d'établir un nouveau CREP et que, le CREP du 10 juillet 2020 étant réputé n'avoir jamais existé, les conclusions du requérant tendant à la suppression des mentions étrangères à ses fonctions au service de la comptabilité, ainsi que tous les commentaires faisant apparaître un désaccord, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le compte rendu d'évaluation professionnelle établi le 25 février 2020 et la décision du 8 octobre 2020 de rejet de la demande de révision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001337_20221201
Données disponibles
- Texte intégral