TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001338_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020 et un mémoire, enregistré le 7 juin 2022 et non communiqué, Mme B A, représentée par Me Palmieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2020 par lequel le maire de Porto-Vecchio a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait en vue de la création d'un local commercial sur la parcelle cadastrée section C n° 2236, lieudit Arutoli et a refusé de lui délivrer le permis sollicité. 2°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable au retrait du permis tacite dont elle bénéficiait, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir respecté le délai de 15 jours que le maire lui avait accordé pour présenter ses observations ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le permis tacite dont elle bénéficiait ayant été retiré au-delà d'un délai de trois mois ; - cet arrêté méconnaît également l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, en ce que son permis tacite n'est pas illégal, son projet étant conforme aux dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland, Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 octobre 2019, Mme B A a déposé en mairie de Porto-Vecchio une demande de permis de construire en vue de la création d'un local commercial sur la parcelle cadastrée section C n° 2236, lieudit Arutoli. Par l'arrêté du 18 août 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis tacite : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-23 de ce code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". L'article R. 423-28 de ce code dispose que : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code ". 3. D'autre part, selon l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par Mme A, le 30 octobre 2019, de sa demande de permis, la commune de Porto-Vecchio a informé l'intéressée, le 16 novembre suivant, que le délai d'instruction de sa demande était porté de trois à cinq mois, en application de l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme, la construction projetée étant un établissement recevant du public. En application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai d'instruction ayant été suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020, s'achevait le 11 juin 2020. Dès lors, à cette date, du silence de l'administration est né un permis tacite. En ce qui concerne le vice de procédure : 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision portant retrait de permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. L'observation de celle-ci constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme dont le retrait est envisagé. 6. Il est constant qu'à la suite du permis tacite né le 11 juin 2020, par une lettre notifiée à Mme A le 4 août 2020, le maire de Porto-Vecchio lui a fait part de son intention de retirer ce permis et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de son courrier. Dès lors, en signant l'arrêté litigieux le 18 août 2020, soit un jour avant l'échéance du délai qu'il lui avait accordé, le maire n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, privant ainsi la pétitionnaire d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 18 août 2020. 8. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Porto-Vecchio une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 18 août 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Porto-Vecchio versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Porto-Vecchio. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Jan Martin, premier conseiller, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. MARTIN Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001338_20220704
Données disponibles
- Texte intégral