TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001339_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant l'annulation de sa fiche de notation au titre de l'année 2019, établie le 23 avril 2020 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé contre cette fiche de notation.
Il soutient que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Limoges, M. C A doit être regardé comme demandant l'annulation de sa fiche de notation au titre de l'année 2019, établie le 23 avril 2020 par le chef de cet établissement, ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé par un courrier du 21 mai 2020 contre cette fiche de notation.
2. En premier lieu, si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément à une demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 19 mai 2021 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a établi, le 27 mai 2021, une nouvelle fiche de notation au titre de l'année 2019 dans laquelle il a précisé que : " M. A, étant placé en [congés pour raisons de santé] au moins six mois sur l'année 2019, n'a pas pu bénéficier d'un temps suffisant pour pouvoir être évalué dans le cadre de ses missions ". Cette nouvelle fiche de notation, qui révèle l'existence d'une décision de refus d'évaluer M. A au titre de l'année 2019 compte tenu de ses absences, ne peut, comme le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice dans son mémoire en défense, qu'être regardée comme ayant eu pour objet et pour effet de retirer la précédente fiche de notation établie le 23 avril 2020 ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette fiche. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la fiche de notation au titre de l'année 2019 établie le 23 avril 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette fiche.
4. En second lieu, s'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret n° 2010-888 que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire de l'Etat en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation.
5. A supposer, comme l'estime le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, que M. A puisse être regardé comme contestant la nouvelle fiche de notation qui a été établie le 27 mai 2021, dans laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges a fait part de son refus de procéder à son évaluation pour l'année 2019 en raison de ses absences pour raisons de santé pendant au moins six mois, l'intéressé, qui n'entend notamment pas faire valoir qu'une erreur d'appréciation a été commise quant au caractère suffisant de sa présence effective pendant cette année, ne soulève aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de cette fiche.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la fiche de notation établie le 23 avril 2020 par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Limoges et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par M. A contre cette fiche.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001339_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel